Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs / Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges / Paragraphe 2
Article R133-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
Commentaires • 19
En effet, le principe de mise à disposition du taux par l'administration via le compte-rendu relatif à l'exploitation des données prévu au V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, engendré à la suite du dépôt de la déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration de prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU) (BOI-IR-PAS-30-10-20), ne permet pas au débiteur de recevoir […]
Lire la suite…#8217;article D.243-15 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — il appartient à l'employeur de réaliser ses déclarations sociales dans le strict respect de la réglementation dont la société doit se tenir informée, cette obligation de déclaration étant posée par les articles R. 243-6, R. 130-2, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale,
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la SAS Newvalves demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des articles L121-2, L211-1 et suivants, L211-4, R211-1 et R211 – 11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article R133-13 du code de la sécurité sociale et des articles 1671 et 204H du code général des impôts, de :
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 24 octobre 2022, n° 1904667
[…] Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, […] A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. / En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire. / La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L.1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire ". […]
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S'agissant plus particulièrement des obligations déclaratives des employeurs tenus de déposer une déclaration sociale nominative (DSN), il convient de se référer à la norme technique mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale (CSS).
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