Entrée en vigueur le 13 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 2
Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.