Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Collecteurs souscrivant la DSN En application du I de l'article L. 133 -5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), […] et qui leur versent des revenus soumis à la retenue à la source (BOI-IR-PAS- 10 - 10 - 10 ). […] Régime transitoire des employeurs relevant de régimes spéciaux Les employeurs relevant de régimes spéciaux de la sécurité sociale et, […] le 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs […]
Lire la suite…[…] Article D1271-5 Les tiers mentionnés à l'article L . 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties. […] Article D1271-5-1 Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133 -5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133 -5- 10 […]
Lire la suite…[…] 10 Décembre 2024 […] L'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : […] 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
[…] — Se déclarer incompétente au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris pour statuer sur la demande de M. [B] visant à voir condamner [10] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, par application de l'article 75 du code de procédure civile et de l'article L. 1411-1 du Code du travail ; […] 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
[…] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le pôle social connaît des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale, des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail et des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. Il s'agit d'une compétence exclusive.
En application de l'article 1671 du code général des impôts (CGI), la retenue à la source (RAS) prélevée est déclarée dans les conditions prévues à l'article 87 A du CGI (BOI-IR-PAS-30-10-10) et versée au service des impôts : - des entreprises dont relève le siège social, […] Cas particuliers des employeurs recourant à des dispositifs simplifiés La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ou à l'article L. 133-9 du CSS lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.). […] En application du 2° de l'article 357 H ter de l'annexe III au CGI, […]
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