Article R133-23 du Code de la sécurité sociale.
Article R133-22
Article R133-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions2

[…] ARRET DU 23 AVRIL 2025 […] 4.1. Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [M] appelante demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et suivants, R. 133-3 et suivants, R. 142-28 et suivants du code de la sécurité sociale, de': […] — la contraint décernée le 18 mars 2015 est nulle et de nul effet en vertu de l'article R. 133-23 du code de la sécurité sociale car, d'une part, elle ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, son signataire ne justifie pas avoir reçu une délégation spéciale du directeur de l'organisme, laquelle est requise à peine de nullité';

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[…] celui-ci ayant été saisi le 30 mars 2024, soit après expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-23 du code de la sécurité sociale. […] le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état en application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale : […] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, […]

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