Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 22/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 7 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
UNION DE
RECOUVREMENT DES
COTISATIONS DE
SECURITE SOCIALE ET
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES NPDC
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Z] [M]
— Urssaf Nord Pas de Calais
— Me Anne sophie DELCOURT
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Anne sophie DELCOURT
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/01448 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQ6 – N° registre 1ère instance : 19/00340
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MÉLIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MÉLIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er février 2012, M. [U] [M] et Mme [Z] [B] épouse [M] ont créé une société à responsabilité limitée (SARL) [Z] [M] traiteur afin d’exercer une activité de traiteur, plats préparés, réceptions et banquets à [Localité 6].
Mme [M] exerçait sous le statut de gérante, M. [M] de conjoint collaborateur.
Le 18 mars 2015, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a décerné une contrainte à Mme [M] pour un montant total de 58'767 euros, laquelle lui a été signifiée par acte d’huissier du 26 mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2015, le conseil de Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à ladite contrainte.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. rejeté les nullités soulevées ;
2. validé la contrainte signifiée le 26 mars 2015 à Mme [M] par l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais pour un montant ramené à 15 663 euros de cotisations et majoration de retard ;
3. condamné Mme [M] à payer à l’Urssaf la somme de 15 663 euros ;
4. condamné Mme [M] à payer à l’Urssaf les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, et dit que les frais éventuels d’exécution du jugement seraient mis à sa charge ;
5. condamné Mme [M] aux entiers frais et dépens ;
6. rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
7. dit que le jugement serait notifié par le greffe à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée du 7 mars 2022 avec avis de réception distribué le 8 mars suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 28 mars 2022 avec avis de réception reçu le 30 mars 2022, Mme [M] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [M] appelante demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et suivants, R. 133-3 et suivants, R. 142-28 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
— la juger recevable et bien fondée en son appel';
— par conséquent, infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé';
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à contrainte';
— dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre par l’Urssaf le 18 mars 2015';
— débouter l’Urssaf de ses demandes';
— constater l’effacement de sa dette à l’égard de la caisse au vu du jugement de rétablissement personnel rendu par le tribunal d’instance de Cambrai le 12 mars 2014, et de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenue par la commission de surendettement de la Banque de France par décision du 27 avril 2023';
— condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que :
— la contraint décernée le 18 mars 2015 est nulle et de nul effet en vertu de l’article R. 133-23 du code de la sécurité sociale car, d’une part, elle ne mentionne pas la nature des cotisations réclamées au titre des années 2012 et 2013 et, d’autre part, son signataire ne justifie pas avoir reçu une délégation spéciale du directeur de l’organisme, laquelle est requise à peine de nullité';
— par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce d’Arras a procédé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l’encontre de la société [Z] [M] [8], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 décembre 2012'; puis par jugement du 6 décembre 2023, ledit tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs';
— par courrier du 14 décembre 2016, le RSI a procédé sur la base de sa déclaration de revenus 2013 au recalcul des cotisations 2013, soit un montant de 3'532 euros'; le RSI l’a invitée, dans une même démarche, à procéder également à sa déclaration de revenus professionnels 2012, puis à une déclaration sociale des indépendants (DSI) pour les revenus 2012 et 2013';
— aucun bilan comptable n’a été établi pour la société en 2012 ni en 2013, mais le déficit de – 72'539,06 euros montre qu’en 2012, l’activité n’a permis de dégager aucun bénéfice industriel et commercial';
— par jugement du 12 mars 2014, le tribunal d’instance de Cambrai a prononcé le rétablissement personnel des époux [M] sans liquidation judiciaire après avoir retenu que leur situation était irrémédiablement compromise, que leur bonne foi ne pouvait être remise en cause, ledit jugement entraînant de plein droit l’effacement de toutes leurs dettes non professionnelles trouvant leur fait générateur antérieurement au jugement et restées impayées';
— les cotisations réclamées par la caisse sont afférentes à une régularisation concernant les années 2012 et 2013'; leur fait générateur étant antérieur au jugement du 12 mars 2014, elles restent personnelles bien que nées à l’occasion d’une activité professionnelle, et sont donc effacées ;
— le 28 février 2023, son mari et elle-même ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’un dossier de surendettement'; ladite commission a déclaré leur requête recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'; par lettre du 27 avril 2023, elle les informait de sa décision d’imposer un effacement total de leurs dettes'; par lettre du 22 juin 2023, elles les informait qu’elle n’avait reçu aucune contestation, que l’effacement total de leurs dettes entrait en application le 27 avril 2023, et que les dettes qu’ils n’auraient pas déclarées à la procédure étaient éteintes';
— l’Urssaf ne s’est pas opposée à l’effacement des dettes de M. [M], ce qui a permis à celui-ci de se désister de ses appels interjetés devant la cour d’appel d’Amiens';
— la caisse ne peut légitimement s’opposer à l’effacement de ses dettes lesquelles sont intégrées dans le tableau des créances actualisées au nom du couple.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de':
— juger l’appel recevable mais non fondé';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— débouter l’appelante de ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner l’appelante en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
— en vertu des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit, à peine de nullité, être précédée de l’envoi à la cotisante d’une mise en demeure'; la validité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente est subordonnée à la justification par ses soins de l’envoi d’une telle mise en demeure'; le pli de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [M] est revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'» ;
— en vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte qu’elles doivent à peine de nullité préciser la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'; en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte litigieuses satisfont bien à ces trois obligations, et comportent un montant identique de 58'767 euros, dont 55'674 euros de cotisation et contributions au titre des années 2012 et 2013, et 3'093 euros de majorations de retard';
— elle justifie de la délégation de signature dont bénéficiait la signataire de la contrainte litigieuse à compter du 1er août 2013 ;
— Mme [M] a été affiliée à la caisse du RSI, en application de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l’exercice d’une activité indépendante en qualité de commerçante';
— les cotisations et contributions sociales sont des dettes de l’affiliée qui a l’obligation d’en effectuer le versement à la caisse dont elle relève';
— les créances professionnelles du RSI dues par le dirigeant à titre personnel ne peuvent faire l’objet d’un effacement dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel';
— les dettes de Mme [M] ne sont pas reprises dans la liste des créances effacées par la commission de surendettement, si bien qu’elles subsistent';
— les références du compte cotisant n°'317'1013879481 reprises dans les divers documents de la commission de surendettement ne concernent que les dettes Urssaf de M. [M], et non celles de Mme [M]';
— ni la liquidation judiciaire de la personne morale, ni l’effacement des dettes non professionnelles prononcé par le tribunal d’instance ne lui sont opposables.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
=> Sur la motivation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°'2011-525 du 17 mai 2011 applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°'2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [']
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°'2009-988 du 20 août 2009 applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte du 18 mars 2015, signifiée à personne le 26 mars suivant, en renvoyant à la mise en demeure n° 0040389397 du 15 avril 2014, fait état de cotisations et contributions sociales appelées au titre des régularisations 2012 et 2013 pour 55'674 euros, et au titre des majorations pour 3'093 euros.
La mise en demeure du 15 avril 2014 à laquelle se réfère expressément la contrainte litigieuse, porte le même montant, soit la somme de 58 767 euros, détaille la nature des sommes dues en cotisations, contributions (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG, CRDS, formation professionnelle), majorations de retard, ou pénalités, et indique «'année 2012 et régul 2013'» au titre des périodes concernées.
La contrainte permet ainsi à la débitrice de disposer d’une information suffisante sur son obligation à paiement à l’égard du RSI.
En conséquence, la contrainte, à l’instar de la mise en demeure, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et permet à Mme [M] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
= > Sur la délégation de pouvoir du signataire
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la contrainte est décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale, et que seules les contraintes dont le signataire ne dispose pas d’une délégation sont susceptibles d’encourir la nullité.
La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou par son délégataire et en cas de délégation, celle-ci doit être antérieure à la date de délivrance de la contrainte litigieuse.
A la date de délivrance de la contrainte litigieuse, l’Urssaf justifie de la délégation de signature délivrée par M. le directeur de la caisse RSI d’Île-de-France centre à Mme [V] [P], et ce à compter du 1er août 2013.
Cette délégation prévoit qu’elle cesse automatiquement en cas de changement de fonction du délégant ou délégataire et qu’elle peut faire l’objet d’une modification ou d’une annulation à effet immédiat ou non sur décision du délégant ; or, rien ne démontre que soit intervenue, entre le 1er août 2013 et le 18 mars 2015, une décision ou une cessation automatique y mettant fin.
Il est acquis en l’espèce que le signataire de la contrainte disposait bien d’une délégation de signature valable au moment de sa délivrance.
Par conséquent, la demande d’annulation de la contrainte est rejetée de ces deux chefs.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°'2007-709 du 4 mai 2007 applicable au litige, sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
['] 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ['].
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dès lors, l’affiliation au régime social des indépendants est obligatoire pour les gérants majoritaires de SARL qui se définissent au sens des réglementations sociales et fiscales, comme l’associé gérant, possédant seul, plus de la moitié des parts sociales ou, en cas de gérance collégiale, les gérants possédant ensemble cette majorité.
En vertu de l’obligation d’affiliation personnelle du gérant majoritaire au régime social des indépendants, les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant ou co-gérant, et ne sont pas une dette de la société.
Mme [M] ne conteste pas qu’en sa qualité de gérante de la SARL, elle devait être affiliée à la caisse du RSI du 1er février 2012 au 9 janvier 2013, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Z] [M] [8], et régler les cotisations et contributions dues pour cette période sur la base des revenus d’activité annuels, lesquels n’ont jamais été régulièrement déclarés au RSI dans le délai imparti pour les années 2012 et 2013.
Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire de la société [Z] [M] [8] n’a pas été étendue à sa gérante, et que les dettes de cotisations et contributions, destinées à assurer la couverture sociale personnelle de la gérante majoritaire de la SARL, et dont le recouvrement est poursuivi par l’Urssaf venant aux droits de la caisse du RSI, constituent des dettes de nature professionnelle.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, tel que modifié par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, et applicable à compter du 16 février 2022, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. [']
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi n°'2020-734 du 17 juin 2020, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.'741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.'711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 714-4 sont éteintes.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne donnait lieu qu’au traitement du passif non professionnel des débiteurs, et ne pouvait donc entraîner l’effacement des dettes professionnelles de ceux-ci, de sorte que le premier jugement rendu le 12 mars 2014 par le tribunal d’instance de Cambrai n’a pas eu pour effet d’entraîner de plein droit l’effacement des dettes professionnelles de M.'et Mme [M] à l’égard de la caisse du RSI.
Cependant, M. et Mme [M] ont à nouveau saisi en 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord, laquelle par décision du 28 février 2023, déclarant leur requête recevable, a décidé d’orienter leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et leur a fait interdiction de rembourser les dettes qui existaient auparavant.
Dans l’état des créances arrêté au 28 février 2023 figure notamment une créance Urssaf au titre du compte cotisant [Numéro identifiant 1]due pour un montant de 17'281 euros.
Par lettre du 27 avril 2023, considérant leur bonne foi, leur situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable, la commission de surendettement a informé M. et Mme [M] de sa décision d’imposer un effacement total de leurs dettes, indiquant qu’en l’absence de contestation, cette mesure s’imposerait à l’ensemble de leurs créanciers et à eux-mêmes'; le tableau des créances actualisées au 27 avril 2023 ne comportait plus qu’une seule créance de l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais pour le compte cotisant [Numéro identifiant 1]pour un montant de 18'866,21 euros.
Par lettre du 22 juin 2023, la commission a informé les codébiteurs que':
— elle n’avait reçu aucune contestation,
— l’effacement total de leurs dettes entrait en application le 27 avril 2023,
— les dettes qu’ils n’auraient pas déclarées à la procédure étaient éteintes,
— cela signifiait que les créanciers concernés (organismes sociaux ou personnes à qui ils devaient de l’argent) ne pouvaient, en principe, plus leur en réclamer le paiement sauf s’ils obtenaient une décision du juge les y autorisant,
— le traitement du dossier était terminé.
L’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne le passif qui, existant au jour de la date de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel, n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Par lettre du 26 novembre 2024, la Banque de France a confirmé à M. [M] que la commission de surendettement avait validé l’effacement total des dettes le 22 juin 2023, que les créances non déclarées nées avant la décision d’effacement étaient éteintes à compter du 27 avril 2023, et que deux dettes avaient bien été déclarées dans le dossier pour ce créancier, à savoir l’Urssaf.
Selon l’article R. 741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection'; les titulaires de créances disposent alors d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
L’article R. 741-3 dudit code dispose qu’un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l’indication de la commission qui l’a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l’encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
Si l’Urssaf relève à juste titre que la dette de Mme [M] au titre des régularisations 2012 et 2013, afférente au compte cotisant n° [Numéro identifiant 2], ne figure pas dans l’état des créances actualisées au 27 avril 2023, il reste pour autant que celle-ci était bien née avant cette date, et que l’organisme de sécurité sociale n’a pas déclaré sa créance au passif de Mme [M] dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de la commission au BODACC comme il y avait été invité, et n’a formulé aucune contestation sur le fondement des articles R. 741-1 à R. 741-4 précités.
En conséquence, il convient de constater que la créance de l’Urssaf au titre des régularisations 2012 et 2013 est éteinte par l’effet du rétablissement personnel prononcé au bénéfice de M. et Mme [M] avec effet au 27 avril 2023.
Le jugement querellé est réformé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les nullités soulevées.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Urssaf du Nord Pas-de-Calais succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, sauf en ce qu’il a rejeté les nullités soulevées';
Le confirme de ce seul chef';
Prononçant à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
Déclare Mme [Z] [B] épouse [M] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte';
Déclare éteinte la créance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais réclamée à Mme [Z] [B] épouse [M] au titre des régularisations 2012 et 2013 par l’effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 juin 2023 avec effet au 27 avril 2023 ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-709 du 4 mai 2007
- Décret n°2009-988 du 20 août 2009
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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