Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées à l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ou, pour la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les objectifs d'amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention, de lutte contre l'exclusion et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale, de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
5° Le cas échéant, et à l'exception de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. (Paragraphe abrogé)
III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de quatre ans.
Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article LO. 111-9.
Espace numérique de santé pour chaque usager Conformité à la PGSSI-S et au CI-SIS La nouvelle loi de Santé modifie l'article L.1110-4-1 du Code de la santé publique en précisant notamment son périmètre d'application. […] L'article L. 1110-4-1 précité précise en outre le mécanisme d'élaboration des référentiels, qui s'effectue en concertation avec les représentants des secteurs susvisés. […] La procédure d'évaluation et de certification sera définie par décret en Conseil d'Etat. […] Il s'agit des contrats suivants : les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L.227-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] Section 4 « Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives « Art. […] D. 221-36. – I. – Le fonds mentionné à l'article L . 221-1-4 contribue, […] de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. « Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie. « Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227 -1 du code de […]
Lire la suite…[…] que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service publique et dotées de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et d'autre part qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L . 216- 1 du même code, […] les conventions d'objectif et de gestion prévues par les dispositions de l'article L227-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. » ; […]
[…] Que relevant que les organismes de sécurité sociale , dont l'URSSAF fait partie sont investies d'une mission de service public, soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu'ils gèrent un régime obligatoire , le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a justement retenu que les conventions d'objectifs et de gestion ,conclus entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale ,sur le fondement des dispositions des articles L.227-1 du code de la sécurité sociale , ne constituaient pas des contrats à titre onéreux au sens des directives européennes sur la concurrence ,et que l'ACOSS ne pouvait être considérée comme un simple prestataire de service ;
L'article L. 227-1 du code de la Sécurité sociale organise, en effet, la conclusion de conventions d'objectifs et de gestion entre l'Etat et les caisses nationales de sécurité sociale, comportant des engagements réciproques, déterminant les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elles prévoient le cas échéant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Lire la suite…