Article R137-2 du Code de la sécurité sociale

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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-14 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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