Entrée en vigueur le 21 octobre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante.
Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 donnant lieu aux versements effectués au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement ; […] ayant pris fin le 31/10/2013, en application des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, […] la décision de ce dernier devant conformément à l'article R.138-20 dudit code, […] la Cour d'appel a violé les articles L.138-10, R.138-10 du code de la sécurité sociale et l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;