Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 29 (M)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 28 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 31
I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-13 et L. 5124-13-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées à l'article L. 138-9, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ;
2° Ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 ;
3° Ceux bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
3° bis Ceux bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-2 ;
4° Ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application du premier alinéa de l'article L. 5124-13 dudit code et pris en charge par l'assurance maladie ;
5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.
III.-Sont exclues de l'assiette définie au II du présent article les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
IV. - Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article :
1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1.
CONTEXTE DU LITIGE Les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie sont redevables de la contribution - dénommée « contribution M » ou « clause de sauvegarde » - prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la Sécurité sociale. Cette contribution, ou sa remise exonératoire qui en tient lieu, vise à plafonner les dépenses d'assurance maladie liées aux médicaments. […] Le juge rappelle que, d'un point de vue comptable, ces remises constituent des rabais, remises et ristournes qui doivent être déduites du chiffre d'affaires réalisé prévu aux articles L. 138-10 et L. 138-11 du CSS.
Lire la suite…Le présent commentaire porte uniquement sur l'examen des dispositions des articles 31, 40, 81 et 83 de la loi déférée. 1 Il a déclaré conformes à la Constitution l'article 2 de la loi déférée, le 4° du paragraphe I de son article 4, le paragraphe I de son article 21, le paragraphe IV de l'article L. 138–10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi déférée, les 2° des paragraphes V et VI de son article 40, le 2° de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du même code, dans leur rédaction […] * Le paragraphe I de l'article 31, tel qu'il a été définitivement adopté, […]
Lire la suite…[…] soutient en outre que les matériels qu'elle vendait avaient une valeur insuffisante pour rémunérer les activités de recherche ou d'évaluation scientifique réalisées sans l'intervention des visiteurs médicaux sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L . 4113-6 du code de la santé publique ; […] que le ministre ne conteste pas que l'article III – 2 – d) de la charte viole les dispositions de l'article 9 de la directive 92/28 et l'article L . 5122- 10 du code de la santé publique ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale […]
[…] D'une part, il est constant que la société Therabel Lucien Pharma a versé au titre des périodes en litige les contributions prévues par les articles L. 245-1, L. 138-1, L. 245-5-5-1, L. 138-10 et L. 137-30 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Par ordonnance du 10 septembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2020. […] le comité visé à l'article L . 162-17-3, […] enfin aux termes de l'article 138 -13 du même code, […] pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, […] une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est […]
L'une de ses dispositions a particulièrement attiré mon attention : l'article 29 de la LFSS, issu d'un amendement, a inséré un nouvel article L138-10-1 au Code de la Sécurité sociale (CSS), instituant une nouvelle taxe à la charge des entreprises du médicament qui retarderaient de manière injustifiée l'entrée des génériques sur le marché. […]
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