Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
Le nouveau Code de procédure civile édicte des " règles propres à la matière gracieuse " (Articles 25 et s.). Certaines entreprises ont spécialisé un de leurs services afin que le personnel qui y est attaché conseille la Direction pour trouver une solution aux questions juridiques que leur posent les relations internes ou externes auxquelles l'entreprise doit faire face. […] Il faut rappeler en effet que les litiges auxquels donne lieu l'application du Code de la sécurité sociale étaient primitivement débattus devant des commissions de première instance de sécurité sociale et des commissions régionales d'appel. Textes Code de la sécurité sociale, […] L145-1 et s., R142-7-1 et s., […]
Lire la suite…[…] — renvoyé à la CPAM la mis en 'uvre d'une expertise conformément aux articles R.141-1 et R.142-7-1 du code de la sécurité sociale, […]
La mission des comités médicaux régionaux et leur composition ont été fixées par les articles L. 315-3 et R 142-7-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces instances, composées exclusivement de médecins, comprennent paritairement des médecins libéraux et des médecins-conseils auxquels s'ajoute le médecin inspecteur régional, président. Elles se prononcent sur la matérialité des irrégularités de prescriptions énumérées à l'article L. 315-3 et sur le montant de la dépense indue que la caisse est fondée à réclamer au prescripteur concerné.
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