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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00654 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03598 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MHC
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [G] ([Localité 17])
[F] [G] née le 09 Juillet 2012
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE
[16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [L] [Y] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête expédiée par la voie recommandée le 30 juillet 2024, [T] [G] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du 9 novembre 2023 accordant à son enfant [F] [G], née le 9 juillet 2012, une aide mutualisée aux élèves handicapées du 9 novembre 2023 au 31 août 2028, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
[T] [G] comparait accompagnée de sa fille et maintient sa demande. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que [F], en classe de 6ème, nécessite un accompagnement individuel lequel accompagnement limité actuellement à 5 heures par semaine est insuffisant en l’état de ses difficultés. Elle ajoute que sa fille a bénéficié depuis son second cours préparatoire d’une aide à hauteur de 10 à 11 heures par semaine.
La [13], régulièrement représentée, réitère son mémoire et s’oppose à la demande faisant observer que le besoin soutenu et continu de la présence d’un adulte aux côtés de [F] n’est pas établi au regard du [10].
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [F] [G] en nommant le Docteur [M] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [F] [G], âgée de 12 ans, est scolarisé à temps plein en classe de 6ème.
Elle a bénéficié d’une mesure d’AESH mutualisée depuis le CP.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés, que [F] [G] souffre de troubles DYS et d’un trouble de l’attention entravant ses apprentissages et se caractérisant notamment par une grande fatigabilité, des difficultés en écriture, une fragilité au niveau de l’attention sélective et de la vigilance, une lecture peu fluide et une compréhension altérée.
L’importance de ces troubles oblige l’enfant à une prise en charge médicamenteuse ainsi qu’en orthophonie.
[F] a par ailleurs débuté des séances en ergothérapie depuis le mois d’octobre 2024 pour l’apprentissage de l’ordinateur.
Le certificat médical joint à la demande déposée à la [15] rempli par le docteur [E], pédo psychiatre, fait état de difficultés graphiques persistantes associant troubles moteurs et du code écrit, des difficultés de compréhension et d’exécution des consignes orales et écrites, un déficit attentionnel ains qu’une gestion émotionnelle et estime qu’une aide humaine individualisée apparaît indispensable.
Le [10] le plus récent établi en octobre 2024, confirme une écriture lente, en gros caractère étant précisé que le tribunal a pu prendre connaissance des écrits produits par [F] lesquels sont quasiment illisibles, ainsi que des difficultés d’organisation, outre un besoin de reformulations et de réexplicitions. L’équipe enseignante estime que l’aide mutualisée n’est pas suffisante pour apporter l’aide dont a besoin [F].
D’ailleurs, le [10] de décembre 2023, alors que [F] était au CM2, concluait déjà à l’insuffisance de l’aide humaine mutualisée tout en soulignant la complexité grandissante des tâches qui lui seront demandées dans le temps.
L’enseignante avait également indiqué qu’un passage en 6ème ordinaire paraissait difficile pour [F], mais possible avec un suivi important tout au long de la journée.
Le Docteur [M], dans ses conclusions jointes au présent jugement estime que l’enfant a besoin d’un soutien ‘avec un maximum d’heures'.
Les autres professionnels suivant l’enfant (ergothérapeute, orthophoniste…) se sont également déclarés favorable à la présence d’une aide humaine sur la totalité de la journée au regard des troubles présentés par [F].
Compte-tenu de ces développements et de la totalité des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [F] [G] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures pendant toute la durée de la scolarité au collège.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [T] [G] en attribution d’un accompagnement individuel de son enfant [F] [G] ;
DIT que [F] [G] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2028 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [13],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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