Article R143-33 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-32
Article R143-33-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires6

1[Brèves] Irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au rapport médical transmis au médecin consultant de la juridictionAccès limité
Lexbase · 8 novembre 2016

2Disparition programmée du contentieux de l’inopposabilité devant les juridictions techniques.
Village Justice · 8 avril 2016

En application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, […] L'entier rapport médical est défini par l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. […] L'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale n'impose pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, […] Le service du contrôle médical n'a pas l'obligation de transmettre les pièces médicales à l'appui desquelles il a rédigé son rapport. […] « La deuxième chambre civile jugeant que : « sous couvert d'un grief de violation des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, […]

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3[Brèves] Pas d'inopposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur en cas de non transmission de l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles le médecin-conseil…Accès limité
Lexbase · 18 mars 2016
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Décisions330

[…] Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du BAS-RHIN a indiqué oralement s'opposer à la demande d'inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale. […] — Juger que le service médical de la Caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R143-32 et R143-33 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-17.662, InéditRejet

[…] Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2001, 99-16.836, InéditRejet

[…] pourtant postérieur au mémoire produit par la Caisse ; que, ce faisant, la Cour nationale a violé les dispositions de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;2 / qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories de l'article R.143-15 du même Code et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, […]

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