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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU BAS RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BELLET le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00114 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUG4
N° MINUTE :
1
Requête du :
19 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00114 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUG4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur salarié
Madame JOURDAIN, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 décembre 2018 et reçu le 26 décembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, la Société [5] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du BAS-RHIN en date du 22 octobre 2018, attribuant à Monsieur [T] [I] un taux d’incapacité de 10% pour une « douleur et raideur articulaire de l’épaule gauche chez un gaucher » concernant la maladie professionnelle du 11 janvier 2016.
La déclaration de maladie professionnelle du 11 janvier 2016 indiquait une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
L’état de santé de Monsieur [T] [I] a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la Caisse à la date du 06 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
La Société [5], représentée par son conseil, sollicite oralement à titre principal de juger que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à Monsieur [T] [I] lui est inopposable, faute de communication du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats médicaux de prolongation.
À titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal de céans, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN a indiqué oralement s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse sollicite la condamnation de la Société [5] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la Société [5] sollicite du tribunal de céans de :
— Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre principal,
— Juger que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R143-8 du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce,
— Dire et juger que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à Monsieur [I] est inopposable à la société [5],
À titre subsidiaire,
— Juger que le service médical de la Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R143-32 et R143-33 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce,
— Dire et juger que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à Monsieur [I] est inopposable à la société [5].
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse ne peut rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa décision d’attribuer un taux d’IPP en l’absence de communication par son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles.
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner un médecin, expert judiciaire avec pour mission de :
o Convoquer les parties,
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [I] constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et son médecin conseil,
o Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [I] au titre des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 11 janvier 2016 a été correctement évalué,
o Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de Monsieur [T] [I], à la date de consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 11 janvier 2016.
o Ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant dépôt du rapport définitif.
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle du 11 janvier 2016 de Monsieur [T] [I], après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du BAS-RHIN sollicite du tribunal de céans de :
— Constater que le taux alloué par le médecin conseil à Monsieur [T] [I], suite à la maladie du 11/01/2016 dont il est atteint, est correctement évalué,
Par conséquent :
— Confirmer la décision de la Caisse de fixer à 10% le taux IPP alloué à Monsieur [T] [I] opposable à la société [5],
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [5] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, dans le cadre de la saisine du tribunal de céans, l’employeur a signifié qu’elle mandatait le docteur [J] [H] en vue de débattre contradictoirement de l’évaluation du taux litigieux via une transmission préalable du rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’absence de transmission des pièces médicales, la Société [5], représentée par son conseil, demande oralement de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [T] [I] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R148-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieur au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité à 10%.
Selon l’article R143-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 applicable à la date de l’exercice du recours par l’employeur, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu’il a désigné.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2022 et le 10 octobre 2024 (Cass. 2ème civ. 10/10/2024 n°22-12-882 et Cass 2ème civ. 6/01/2022 n°20-17-544) a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis médical du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Au terme de ses conclusions, le conseil de la société [5] indique que la Caisse a communiqué le certificat médical initial mais aucun des certificats de prolongation qu’elle a pris en charge pendant deux ans et n’a produit aucun avis de son médecin conseil sur la poursuite de la prise en charge.
De surcroît, la Caisse en refusant de communiquer les certificats médicaux de prolongation et les avis de son médecin conseil, n’a pas mis en capacité l’employeur de faire valoir ses droits dans le cadre du débat contradictoire alors qu’il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité à cet effet.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00114 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUG4
En l’espèce, la caisse n’a pas produit les certificats médicaux de prolongation émis entre la date de la déclaration de la maladie professionnelle et la date de consolidation, dont le médecin de la caisse a eu connaissance pour rendre un avis.
La réalisation d’une expertise n’est donc pas de nature à purger cette irrégularité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [5] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux de 10% à Monsieur [T] [I] concernant la maladie professionnelle du 11 janvier 2016 et d’assortir cette décision de l’exécution provisoire.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM du BAS-RHIN étant la partie succombante, elle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [5].
DÉCLARE, en conséquence, inopposable à la société [5] le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [T] [I] le 11 janvier 2016 fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la CPAM du BAS-RHIN supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00114 – N° Portalis 352J-W-B7D-COUG4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DU BAS RHIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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