Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
[…] — au visa des articles L 751-32 alinéa 2 du code rural, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et 1353 du code civil : […] — elle a satisfait à son obligation de communication des pièces médicales en sa possession au sens de l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale, transmettant celles-ci, dans le cadre de la contestation élevée par la société, à 02 reprises au D r Y désigné par l'employeur. […] Dispense la société E F G du paiement du droit pre'vu a' l'article R. 144-10 du code de la se'curite' sociale.
[…] qu'en retenant que l'état de M me X… était stabilisé le 29 juin 2006, après avoir constaté que la consolidation n'était intervenue que le 10 juillet 2006, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; […] la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; […] Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, […] ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, […]
[…] du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, […] les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles L.143-10, R.144-33 et R.143-8 du code de la sécurité sociale en ne permettant pas à l'employeur d'exercer un recours effectif faute d'avoir communiqué avant l'audience le rapport d'évaluation du taux d'incapacité alors que lors de la convocation adressée aux parties le 06 novembre 2020 il était précisé 'manque R.E.S', et ne l'avoir transmis au greffe que le 10 février 2021, […] — Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [L] [C] suite à son accident du travail survenu le 7 avril 2016 est opposable à la société [3],