Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
[…] Y a fait appel du jugement rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale et justifie d'une convocation devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, cette circonstance, alors au demeurant qu'il a déjà été procédé à l'expertise médicale prévue par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne fait pas obstacle à la représentation par un mandataire de justice du requérant, possibilité ouverte par l'article R.144-20 du code de la sécurité sociale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale comme devant la chambre sociale de la cour d'appel, ni à ce que M. […]
[…] A titre subsidiaire, il demande la dispense du paiement du droit fixé par l'article R.144-20 du code de la sécurité sociale. […] Attendu que qu'il n'y a pas lieu de dispenser l'appelant, qui succombe, du paiement du droit fixé par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a confirmées par ses observations orales lors des débats son épouse le représentant dans les conditions de l'article R 144-20 du code de la sécurité sociale, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré.