Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.
Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1
Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale. […] Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à moment soulèveraient des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré.
Lire la suite…L'article R. 161-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'« en cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande ». Le fonctionnement d'un tel système présuppose la bonne volonté réciproque des parents et la qualité de leurs relations. […] C'est pourquoi il lui demande donc si l'article visé peut être révisé afin d'envisager cette situation en prévoyant, en pareille hypothèse (si besoin dûment attestée, par des procédures à définir), le remboursement direct sur justificatifs par la CPAM au parent qui fait dispenser effectivement les soins.
Lire la suite…[…] — au titre de l'équivalent de temps de travail de 600 heures découlant du bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale dont il a bénéficié (articles R. 313-3 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale), […] — ou au titre du maintien durant douze mois des droits à indemnités journalières après avoir cessé de remplir les conditions requises par l'article R. 313-3 (articles L. 161-8 et R. 161-3 du même code) ;
[…] La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution, […] Monsieur [V] [E] ne démontre pas que les ressources prises en compte par la Caisse primaire d'assurance maladie pendant cette période, à savoir des allocations chômage, des indemnités journalières et des salaires, ne font pas partie des ressources à retenir en application de l'article R 161-8 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé.
[…] En ce fondant sur l'article L 513- 1, L 313-3, L 614-14 et R 161-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM estime que M D Y percevant pour son épouse, pour leur fille et pour les enfants de son épouse des prestations sociales, ceux-ci doivent être considérés comme des ayants-droit et donc être pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable. […] P. Puyo R. Miori
Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale. […] Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à moment soulèveraient des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré.
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