Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.
L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale fixe deux conditions nécessaires pour bénéficier de la Complémentaire santé solidaire (C2S). D'une part, être affilié à la protection universelle maladie prévue à l'article L. 160-1 du même code, ouverte à « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière ».
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 251-1du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (…) « . […]
[…] L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : […] « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
[…] En vertu des dispositions de l'article R 111-2 du Code de la sécurité sociale, « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L 160-1, L 356-1, L 512-1, L 815-1, L 815-24, L 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L 161-8, sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les conditions prévues par les conventions internationales et les règlements européens.
LES DEUX CATEGORIES D'ASSURES - l'assure travailleur qui cotise -l'assure qui ne cotise pas L'Article L160-1 du code de la securite social ( en vigueur depuis mai 2022 )dispose que La sécurité sociale assure, […] et ce sans aucune contrepartie Les modalites d'application ont été fixées par L' Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, […] sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de […] La nouveauté du decret du 19 avril 2024 Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025 Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, […]
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