Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-15-4 entraîne l'impossibilité d'utiliser la carte Vitale pour l'ensemble de ses usages. Conformément aux dispositions de cet article, la personne est alors tenue de restituer la carte matérielle à l'organisme qui la lui a délivrée. S'il dispose de la carte sous sa forme d'application, il est tenu de procéder directement à sa désactivation dans l'interface fournie à cet effet par l'application.
II.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, son titulaire signale tout dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché. Des frais, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
Conformément au I de l'article L. 161-31, les organismes d'assurance maladie obligatoire mettent en œuvre un système d'opposition en cas de dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de la carte. Ce système permet aux organismes, d'une part, d'enregistrer les cartes concernées dès que l'information est portée à leur connaissance, d'autre part, de neutraliser l'utilisation de ces cartes pour la facturation ou la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie. A cette fin, les cartes concernées sont signalées aux personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge, soit en temps réel au moyen de téléservices, soit en permettant le chargement régulier d'une liste de cartes neutralisées dans les logiciels de facturation.
Limitation des données traitées : Ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'expérimentation que des données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du CSS ainsi que les données suivantes concernant les professionnels de santé participant à l'expérimentation : a) Le numéro d'identification figurant sur leur carte de professionnel de santé ; b) Les nom et prénoms ; c) Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse postale. […] À titre dérogatoire, le dossier pharmaceutique peut être créé sur présentation par le bénéficiaire de l'assurance maladie de son « e-carte d'assurance maladie » sous certaines conditions (art R. 1111-20-3 CSP). […]
Lire la suite…[…] selon les modalités prévues à l'article 10. L'« e-carte d'assurance maladie » contient les informations prévues aux alinéas a et i du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale à l'exception : 1° Des prénoms autres que le prénom usuel ; […] 3° De l'adresse de l'assuré. […] Ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er que des données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les données suivantes concernant les professionnels de santé participant à l'expérimentation : a) Le numéro d'identification figurant sur leur carte de professionnel de santé en application des dispositions de l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale attribué, […]
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