Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1
Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les organismes d'assurance maladie, proposés par voie électronique, qui concourent à des activités de prévention, de diagnostic, de soin ou de suivi médical ou médico-social, ou à des interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités.
Les utilisateurs des services numériques en santé sont :
1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
2° Les professionnels des secteurs social et médico-social et les établissements ou services des secteurs social et médico-social mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les usagers du système de santé.
Les cibles d'usage en matière d'utilisation du dossier usager informatisé, du dossier médical partagé et de la messagerie sécurisée en santé sont en rapport direct avec les objectifs du programme qui est de financer le déploiement mais aussi l'utilisation effective d'outils numériques interopérables qui doivent faciliter l'accompagnement de l'usager et la coordination entre professionnels conformément aux dispositions des articles L. 1470-1 et suivants du code de la santé publique relatives aux services numériques en santé.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 1470-1 du code de la santé publique : « Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, […] ou à des interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités. / Les utilisateurs des services numériques en santé sont : / 1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, […] / 2° Les professionnels des secteurs social et médico-social et les établissements ou services des secteurs social et médico-social mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 1470-5 du même code : « Afin de garantir l'échange, […]
[…] Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) : « Le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470 -4 du code de la santé publique est mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L . 1111-24 du même code, […] social ou médico-social ». L'article 2 du même texte précise que : « Deux catégories de personnes morales peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er : 1 […]
[…] Clôture : 01 septembre 2025 […] 7° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […] le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; […] Il favorise la mise en 'uvre des projets de télémédecine ainsi que l'utilisation des services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique ;
Le décret n°2026-153 du 3 mars 2026, publié au Journal officiel du 4 mars 2026, précise la procédure d'application des sanctions financières prévue à l'article L. 1470-6 du Code de la santé publique (« CSP »). […] Le décret du 3 mars 2026 vient encadrer précisément cette procédure. […] Oui, dès lors que la solution constitue un service numérique en santé au sens de l'article L.1470-1 du CSP. […]
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