Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
V.-Pour l'identification électronique aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique, une carte peut être délivrée à tout professionnel inscrit au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, sur demande de celui-ci. Cette carte ne comporte pas les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 161-53.
[…] Ces données extraites des télétransmissions des actes facturés sont authentifiées par l'utilisation de la carte professionnelle de santé prévue aux articles L 161-33, R 161-52 et R 161-55 du code de la sécurité sociale ; cette carte est personnelle et permet d'identifier l'émetteur de la transmission électronique ; faisant foi jusqu'à preuve contraire, ces données ne sont pas utilement contredites par l'infirmier qui, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs adoptés, ne démontre pas que les actes ont été réalisés et facturés en utilisant une autre carte professionnelle de santé que la sienne. […] — Dans le dossier de Mme [R] (n°10), le jugement sera confirmé ce qu'il a validé l'indu en l'absence de contestation de l'infirmier.
[…] La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque les dispositions des articles R.4312-83 et R.4312-84 du code de la santé publique, des articles 5.2.3, 5.2.6 et 5.3.1 de la convention nationale destinées à régir les rapports entre les infirmiers et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, des articles L.161-33, R.161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale. Elle explique la possibilité donnée à un infirmier de se faire temporairement remplacer s'il cesse son activité professionnelle, dans ce cas, l'infirmier remplaçant utile sa carte professionnelle de santé personnelle pour facturer les actes réalisés sous le numéro du professionnel de santé qu'il remplace.
[…] Elle souligne que s'il y a facturation, c'est précisément parce que l'activité exercée est conventionnée, et que la seule inobservation des règles de facturation justifie le recouvrement de l'indu, l'article R.4312-45 du code de la santé publique prohibe la poursuite de la période d'activité durant un remplacement. […] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.