Article R161-55 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-54Article R161-56
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 octobre 2022, n° 20/04346Infirmation partielle

[…] Ces données extraites des télétransmissions des actes facturés sont authentifiées par l'utilisation de la carte professionnelle de santé prévue aux articles L 161-33, R 161-52 et R 161-55 du code de la sécurité sociale ; cette carte est personnelle et permet d'identifier l'émetteur de la transmission électronique ; faisant foi jusqu'à preuve contraire, ces données ne sont pas utilement contredites par l'infirmier qui, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs adoptés, ne démontre pas que les actes ont été réalisés et facturés en utilisant une autre carte professionnelle de santé que la sienne. […] — Dans le dossier de Mme [R] (n°10), le jugement sera confirmé ce qu'il a validé l'indu en l'absence de contestation de l'infirmier.

 Lire la suite…

[…] La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque les dispositions des articles R.4312-83 et R.4312-84 du code de la santé publique, des articles 5.2.3, 5.2.6 et 5.3.1 de la convention nationale destinées à régir les rapports entre les infirmiers et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, des articles L.161-33, R.161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale. Elle explique la possibilité donnée à un infirmier de se faire temporairement remplacer s'il cesse son activité professionnelle, dans ce cas, l'infirmier remplaçant utile sa carte professionnelle de santé personnelle pour facturer les actes réalisés sous le numéro du professionnel de santé qu'il remplace.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juin 2021, n° 18/04494Confirmation

[…] Elle souligne que s'il y a facturation, c'est précisément parce que l'activité exercée est conventionnée, et que la seule inobservation des règles de facturation justifie le recouvrement de l'indu, l'article R.4312-45 du code de la santé publique prohibe la poursuite de la période d'activité durant un remplacement. […] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).