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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00890 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG53
AFFAIRE : [S] [D] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [O] [H], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme Amandine CHOUVET-LEFRANÇOIS muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par notification du 20 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé monsieur [S] [D], du constat d’anomalies suite à l’analyse administrative de son activité d’infirmier sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, à savoir :
— le non-respect des conditions d’exercice de la profession d’infirmier libéral : mise en place de roulements avec des remplaçants dans l’organisation quotidienne du cabinet (détournement des règles du remplacement) ;
— le non-respect des conditions d’exercice de la profession d’infirmier libéral : mise en place d’un lien de subordination envers ses collaborateurs ;
— le non-respect des conditions d’exercice de la profession d’infirmier libéral : mise en place d’une organisation ayant pour seul objectif de réaliser des profits, la profession d’infirmier ne devant s’exercer comme un commerce.
Monsieur [D] a fait valoir ses observations auprès des agents assermentés de la CPAM de la Haute-Garonne le 1er décembre 2022.
Par décision du 3 mars 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [D] un indu d’un montant de 356 219,20 euros au motif qu’il n’a pas respecté les règles gouvernant l’exercice de la profession en ce qu’il a eu recours de manière régulière et systématique à plusieurs remplaçants simultanément sans cesser son activité au cours d’une même période.
Par courrier du 27 avril 2023, monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande par décision du 22 juin 2023.
Par requête du 10 août 2023, monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [D], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
In limine litis :
— Juger que les actes d’investigation et de contrôle de la CPAM de la Haute-Garonne sur son activité d’infirmier sont entachés de nullité ;
— Prononcer en conséquence la nullité de la notification du 3 mars 2023 de l’indu de 356 219,20 euros.
Au fond :
À titre principal :
— Annuler, et infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne du 22 juin 2023 ;
— Infirmer par voie de conséquence la notification d’indu du 3 mars 2023 ;
— En conséquence, débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’il n’était pas remplacé en activité ;
— Juger qu’il n’est redevable d’aucun indu envers la CPAM de la Haute-Garonne.
À titre subsidiaire :
— S’il est considéré que monsieur [D] pouvait être remplacé en activité, ramener l’indu aux 74 jours où il est constaté la présence de remplaçants en même temps que l’effectif des collaborateurs, minorés des jours relevant de la période covid ;
— En conséquence, cantonner l’indu à la somme de 8 769,28 euros.
En tout état de cause, au vu du montant des sommes réclamées et de la différence de poids économique entre les parties, et aux fins de garantir un accès à monsieur [D] au double degré de juridiction, il est demandé au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que l’indu notifié le 3 mars 2023 à monsieur [D], correspondant à des anomalies de facturation relevées sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 pour un montant total de 356 219,20 euros est bien fondé ;
— Condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 356 219,20 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner monsieur [D] aux entiers dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal relève que monsieur [D] précise à l’audience qu’il abandonne sa contestation portant sur la qualité de l’agent enquêteur.
I. Sur le bien-fondé du choix de la procédure de recouvrement
Monsieur [D] sollicite le prononcé de la nullité de la procédure faisant valoir que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer puisque aucun acte fictif ou erreur de cotation ne lui est reprochée et qu’il a déclaré les actes réalisés conformément à la nomenclature.
La CPAM de la Haute-Garonne, quant à elle, soutient que monsieur [D], ayant facturé des actes infirmiers simultanément avec un ou plusieurs remplaçants, n’a pas respecté les règles de facturation.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles R.4312-83 et R.4312-84 du code de la santé publique, de l’article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, l’article 5 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
*
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. "
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En l’espèce, il résulte des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, et en cas de facturation en vue d’un remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie est par ailleurs subordonnée au respect des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation, et l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, et qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que le recouvrement de l’indu est applicable par l’organisme d’assurance maladie, non seulement en cas de fraude, lorsque le professionnel de santé a sollicité la prise en charge ou le remboursement de prestations ou de soins qu’il n’a pas délivrés mais aussi lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de prise en charge, et en particulier parce qu’il n’a pas effectué personnellement l’acte facturé.
Par conséquent, l’argumentation de monsieur [D] selon laquelle l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, sera rejetée.
II. Sur le bien-fondé de l’indu
Monsieur [D] invoque son excellente réputation et son engagement faisant valoir qu’il prend en charge les patients dont aucun autre professionnel ne veut, quelle que soit sa charge de travail. Il explique avoir été atteint d’un cancer du rein en 2018, ce qui a conduit à une désorganisation du cabinet et au recours à plusieurs infirmiers remplaçants. Il mentionne également l’existence d’un redressement judiciaire le 8 avril 2021 et l’approbation d’un plan de redressement judiciaire le 12 avril 2022.
À l’appui de son recours, monsieur [D] se prévaut de plusieurs éléments :
— aucun soin n’est considéré comme non réalisé et aucune plainte de patient n’a été enregistrée ;
— un infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux titulaires mais aucune limite n’est fixée au nombre de remplaçant pour un titulaire ;
Monsieur [D] décrit l’organisation de son cabinet en ces termes :
— le cabinet comportait des titulaires et collaborateurs dont le remplacement était nécessaire compte tenu des horaires élargies des tournées, puisqu’ils travaillent que 10 à 12 jours par mois ;
— il gérait les remplaçants car les collaborateurs ne souhaitaient pas le faire ;
— les remplaçants ne travaillaient pas les mêmes jours que les collaborateurs et c’est pour des raisons organisationnelles, afin de permettre aux collaborateurs à temps plein d’être présents à temps partiel sur le mois, pour alterner des jours de travail et de repos, qu’il a eu recours à des remplaçants;
— pour des raisons informatiques, sa facturation et celle de ses collaborateurs était réalisée sur un seul poste informatique sur la base des terminaux remis par les collaborateurs et/ou les remplaçants et le système informatique, mal renseigné, lui attribuait par défaut la facturation des remplaçants sans que cela signifie qu’ils étaient tous ses remplaçants personnels.
Par ailleurs, il dénonce le fait de ne pas avoir eu accès aux données de la CPAM pour réaliser un calendrier fiable de la présence des collaborateurs et de leurs remplaçants ni aux attestations de mesdames [P], [V] ou [X]. Il déplore également que seuls 4 des 12 remplaçants identifiés par la caisse aient été auditionnés et que les collaborateurs ne l’aient pas été.
Il estime que le fichier Excel produit par la CPAM ne permet pas de prouver les montants et les différents acteurs puisqu’ils sont remplacés par des « remplaçants 1 à n » et il affirme qu’il était présent tous les jours tandis la présence des remplaçants correspond à l’absence d’un collaborateur titulaire.
Il précise que suite à la transmission du planning des collaborateurs par le prestataire de son logiciel, et après l’avoir croisé avec le fichier des indus de la caisse et celui de la période d’activité, il a effectué un planning croisé qui met en évidence que sur la période de contrôle à savoir 3 ans ou 1095 jours, seuls 74 jours sont qualifiés de non conformes, lesquels s’expliquent par une mauvaise organisation. Monsieur [D] précise que les 74 jours ne font pas tous l’objet d’indu et que le cumul des sommes versées aux remplaçants sur ces 74 jours est de 11 524,73 euros.
S’agissant de la période de crise sanitaire, le professionnel de santé se prévaut de la spécificité de cette période exceptionnelle et rapporte avoir décidé le 14 février 2020 de traiter lui-même les patients dits « COVID » et avoir eu, en conséquence, recours à deux remplaçants pour s’occuper des autres patients. Monsieur [D] explique avoir également mis en place un « pool » de remplaçants en accord avec ses collaborateurs pour compléter les tournées et paliers aux absences des collaborateurs compte tenu de la crise sanitaire ou des nécessités des périodes de repos. Il conteste le fait que lui soit réclamée l’intégralité des soins réalisés par les remplaçants sur la patientèle non covid alors qu’il s’est organisé pour assurer la continuité des soins dans cette période dangereuse pour la santé publique et pour ses patients et collaborateurs et se prévaut des dispositions de l’article R.4312-84 du code de la santé publique.
Enfin, il dénonce le fait pour la Caisse de solliciter des remboursements d’indus sur des remplaçants non identifiés et considère que sur la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021 la somme de l’indu de 304 093,43 euros doit être annulé, ramenant l’indu à la somme de 52125,77 euros (356219,2 – 304093,43 euros). Il précise qu’en se basant sur les seuls jours non conformes, les indus de cette période représentent un montant de 2755,45 euros.
S’agissant de la période hors crise sanitaire, il se prévaut d’un tableau récapitulatif et soutient qu’il s’agit de remplacements de collaborateurs et considère que la preuve est rapportée par ses soins de l’absence du collaborateur lorsque les remplaçants travaillent. Il précise ainsi que sur le mois de janvier 2020 et pour toute la période, il existe 5 tournées avec 7 collaborateurs : Mesdames [B] [G], [J] [I], [L] [Z], [F] [Q], [A] [T], [S] [D] et [Y] [K].
Il explique :
— que depuis avril 2021, les collaborateurs gèrent eux-mêmes leurs remplaçants ;
— qu’aucun indu n’est établi pour la période d’avril 2021 au 1er décembre 2021 car les remplaçants ne lui étaient plus informatiquement affectés depuis qu’il a eu recours à des assistantes administratives formées à l’utilisation du logiciel professionnel de gestion des patients mais aussi en raison de l’installation de certains remplaçants en qualité de collaborateurs,
— qu’il ne voyait pas le mal à indiquer que les remplaçants étaient les siens sur le planning alors qu’ils l’étaient en remplacement des collaborateurs ;
— qu’il a été dans l’impossibilité de recruter un collaborateur de juillet 2021 au 30 juin 2022 du fait du placement de sa zone d’activité en zone tendue et qu’il a donc état contraint de recruter des remplaçants et pour ne pas abandonner de patient il va mettre en place un système avec des remplaçantes dans l’attente que l’une d’elle soit titularisée et autorisée à s’installer avec lui.
Il souligne également qu’il ne s’est aucunement enrichi de cette situation.
À titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter la somme à 8 769,28 euros, faisant valoir que suite aux vérifications croisées des fichiers fournis par la caisse et son prestataire informatique, seuls 74 jours sont en anomalies, soit un indu de 11 524,73 euros dont 16 correspondent à la période COVID et à la somme de 2 755,45 euros.
*
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque les dispositions des articles R.4312-83 et R.4312-84 du code de la santé publique, des articles 5.2.3, 5.2.6 et 5.3.1 de la convention nationale destinées à régir les rapports entre les infirmiers et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, des articles L.161-33, R.161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale. Elle explique la possibilité donnée à un infirmier de se faire temporairement remplacer s’il cesse son activité professionnelle, dans ce cas, l’infirmier remplaçant utile sa carte professionnelle de santé personnelle pour facturer les actes réalisés sous le numéro du professionnel de santé qu’il remplace.
L’organisme social précise que s’agissant de la facture [1], la facturation simultanée d’actes à partir de plusieurs cartes CPS appartenant à l’infirmier remplacé et aux infirmiers remplaçants est impossible puisque l’infirmier remplaçant doit disposer de sa propre carte de professionnel de santé et que la feuille de soin électronique élaborée à partir du numéro de facturation de l’infirmier remplacé permet d’identifier l’infirmier remplaçant comme exécutant l’acte. Pour l’utilisation des feuilles de soins papiers, l’infirmier remplaçant doit utiliser celles de l’infirmier remplacé, la signer et barrer le nom de l’infirmier remplacé puis rajouter le sien en précisant la qualité de remplaçant.
L’organisme social se prévaut d’un contrôle de la facturation effectuée à partir du seul numéro assurance maladie de monsieur [D] (316117456) sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, lequel a mis en évidence que plusieurs actes avaient été facturés à partir d’un grand nombre de cartes de professionnel de santé appartenant à 17 infirmiers, à partir de l’unique numéro d’assurance maladie de monsieur [D].
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir les éléments suivants :
— un avertissement et un rappel à la réglementation lui ont été notifiés en 2014 et 2015 suite à des anomalies de facturation constatées pour l’année 2013, lui rappelant les règles de remplacement et en lui demandant de se mettre en conformité avec la règlementation ;
— madame [E] [R] [M], infirmière remplaçante de monsieur [D] a effectué un signalement auprès de la caisse le 3 juillet 2020 car il n’aurait pas procédé au règlement de ses honoraires : une plainte a été déposée auprès de Conseil de l’Ordre des infirmiers pour refus de rétrocession des honoraires et manquement au devoir de confraternité ;
— un second contrôle a été effectué par la caisse, faisant apparaitre un montant de remboursement de soins supérieur à la moyenne régionale pour les années 2021 à 2017 : 402418 euros pour 2017 alors que la moyenne régionale est de 60752 euros ; 284061 euros pour 2018 alors que la moyenne régionale est de 62164 euros ; 152437 euros pour 2019 alors que la moyenne régionale est de 63386 euros ; 472705 euros pour 2020 alors que la moyenne régionale est de 67141 euros ; 221849 euros pour 2021 alors que la moyenne régionale est de 68458 euros) ;
— madame [R] [M], interrogée par la caisse a précisé que monsieur [D] avait sa propre tournée et que simultanément, une ou plusieurs autres tournées étaient mises en place avec des remplacements et que celui-ci s’occupait seul de la facturation des soins ;
— plusieurs infirmiers ayant travaillé au sein du cabinet de monsieur [D] ont attesté de l’existence de remplacement en simultanés avec monsieur [D]. La caisse se prévaut des attestations de mesdames [R] [M], [V], [P], [C], [N], [U], [W], [G] et monsieur [IS] ;
— monsieur [D] n’a pas fourni les contrats conclus avec les infirmiers collaborateurs et remplaçants ;
— monsieur [D] a reconnu travaillé simultanément avec deux remplaçantes, mesdames [AW] et [AQ] et a précisé qu’étant en zone surdotée, il ne peut pas prendre d’autres collaborateurs et que madame [AW] s’est vue refusée sa demande d’installation ;
— la seule facturation de monsieur [D] a été étudiée et l’indu ne porte pas sur ses éventuels collaborateurs de sorte que les différents titulaires des cartes CPS identifiés à partir de la facturation établie sous le numéro professionnel de santé de monsieur [D] ne peuvent qu’être ses remplaçants personnels ;
— les déclarations de monsieur [D] confirment que les infirmiers qui facturent des actes sous son numéro de professionnel de santé ne le font pas pour pallier une absence occasionnelle ce qui est contraire à la notion de remplacement ;
— monsieur [D] ne peut justifier la situation par des motifs informatiques puisqu’en réalité, les remplaçants lui étaient rattachés et intervenaient exclusivement pour son remplacement personnel tandis qu’il souhaitait conserver la totale maitrise de la facturation et des rétrocessions d’honoraires liées à ces remplacements ;
— la mise en place d’un « pool » de remplacement tel que décrit par monsieur [D] durant la période de COVID était en réalisé en place depuis 2014 ;
La CPAM affirme que monsieur [D] a volontairement contourné la réglementation en vigueur et les règles conventionnelles gouvernant l’exercice de la profession d’infirmier et les règles de facturation.
***
L’article R.4312-84 du code de la santé publique dans sa version applicable depuis le depuis le 28 novembre 2016 prévoit que :
« Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8.
Lorsque l’infirmier remplacé exerce dans le cadre d’une association ou d’une société, il en informe celle-ci. "
En son article 1, l’arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a : « Crée Arrêté du 1er juin 2021 – art. 43-1 (M) ».
L’article 43 – 1 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans ses différentes versions en vigueur du 13 juillet 2022 au 1er mars 2025 prévoit notamment que : « C. – Par dérogation à l’article R. 4312-84 du code de la santé publique, jusqu’au 30 septembre 2022 et sous les réserves mentionnées à cet article, l’infirmier remplacé peut, durant la période de remplacement, exercer une activité professionnelle infirmière. »
Par ailleurs, l’Annexe 4 « Suivi des patients COVID-19 par un infirmier (IDE) à domicile en phase épidémique » de la " La Fiche [Localité 1] LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRISE EN CHARGE EN VILLE DES PATIENTS SYMPTOMATIQUES EN PHASE EPIDEMIQUE DE COVID-19 « , dans sa version du 20 mars 2020, établie par le Ministère des solidarités et de la santé, prévoit page 28 sur 56, » 3.2 Les visites à domicile " :
« Pour limiter le risque de contamination des patients vus au domicile lors d’une tournée, il doit être mis en place des tournées spécifiques COVID-19 : soit en dédiant une partie de la journée aux patients
COVID-19 soit en dédiant un professionnel aux patients COVID-19.
La fréquence de la visite à domicile par l’IDE dépendra de l’état de santé du patient et sera déterminée
en concertation entre le médecin prescripteur et l’IDE effecteur.
« Possibilité pour les infirmiers libéraux d’exercer en parallèle de leurs remplaçants
Il n’est pas possible en temps normal pour un infirmier d’exercer une activité libérale pendant la période de son remplacement (article 11. de la convention nationale des infirmiers /
Conditions particulières d’exercice des remplaçants des infirmiers libéraux, qui reprend les articles R.4312-83 et R.4312-84 du CSP).
Pendant la durée de l’épidémie, de manière dérogatoire et transitoire et afin d’augmenter les ressources disponibles, il est possible pour les infirmiers d’exercer en parallèle de leurs remplaçants en dérogation du code de santé publique et de la convention nationale des infirmiers. "
Au surplus, la note publique de l’Ordre National des Infirmiers établie le 16 mars 2020 « Covid-19 – crise sanitaire : Les infirmiers remplaçants et remplacés sont autorisés à exercer simultanément », concordante avec les textes repris ci-dessus, prévoyait à la veille du premier confinement :
« Madame, Monsieur,
Chers confrères,
Dans le cadre de l’épidémie actuelle l’Ordre national des infirmiers souhaite vous informer de la possibilité pour les infirmiers remplaçants d’exercer en même temps que le titulaire du cabinet.
Comme vous le savez l’article R.4312-84 du code de la santé publique prévoit : « Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière ».
Ce texte précise toutefois que : « sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8. ».
A ce stade de l’épidémie, nous pouvons considérer que tout infirmier -et ce quel que soit son mode d’exercice – doit pouvoir apporter son concours à l’action entreprise par les autorités en vue de faire face à la propagation du virus.
En ce sens, l’exercice en parallèle de l’infirmier remplacé et remplaçant ne saurait constituer, au regard de l’article susmentionné, un fondement à une quelconque poursuite disciplinaire.
Aussi nous vous confirmons que l’article 11 de la convention laquelle stipule : « Durant la période effective de son remplacement, l’infirmier remplacé s’interdit toute activité libérale rémunérée dans le cadre conventionnel » ne trouvera pas à s’appliquer durant cette période exceptionnelle. "
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne a procédé au contrôle de l’activité de monsieur [D] sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.
Le tribunal considère qu’une distinction doit être faite entre la période liée à la crise sanitaire et la période hors crise sanitaire. La période de crise sanitaire est réputée débuter à compter du 17 mars 2020, puisque le premier confinement lié au COVID 19 a été ordonné par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
A. Sur la période de recouvrement de l’indu du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020 :
S’agissant de la période de recouvrement de l’indu, hors crise sanitaire, soit du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020, pour justifier que les remplaçants n’exerçaient pas tous pour le remplacer personnellement mais également pour remplacer ses collaborateurs, il se prévaut d’un fichier croisé en pièce 11. Il considère que ce document permet de déterminer les jours sur lesquels des remplaçants étaient présents alors qu’un collaborateur était absent.
Or, si ce document permettrait éventuellement de déterminer les jours de présence des collaborateurs et des remplaçants, pour autant, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer, comme le prétend monsieur [D], que les remplaçants effectuaient bien le remplacement de ses collaborateurs, et non le sien, puisqu’il ne produit aucun contrat de collaboration et de remplacement ni aucune attestation.
Au surplus, les arguments selon lesquels les infirmiers remplaçants ont effectivement été payés, qu’il ne s’est personnellement pas enrichi et que les cotations des actes en cause sont conformes à ceux qui ont été effectivement réalisés sur des patients sont inopérants puisqu’il était, en tout état de cause, dans l’interdiction de poursuivre son activité en parallèle de celle d’infirmiers remplaçants, tel que cela est valablement démontré par la CPAM.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que monsieur [D], dument informé depuis plusieurs années qu’il devait cesser son activité d’infirmier libéral lorsqu’il se faisait remplacer, a continué à enfreindre les textes applicables en connaissance de cause.
En effet, le professionnel de santé était parfaitement informé que ses agissements n’étaient pas autorisés puisque :
— un avertissement lui avait été notifiée par la CPAM dès le 26 septembre 2014 en lettre recommandée avec accusé de réception puisque le professionnel avait notamment reconnu avoir travaillé simultanément avec ses remplaçants et qu’il ne possédait pas de contrats de remplacement, ces faits constituant des irrégularités au titre V paragraphes 5-2-3 et 5-1 de la convention nationale des infirmiers et de l’article R.4312-33 du code de la santé publique. Il lui avait alors été officiellement demandé par la CPAM de se mettre en conformité avec la règlementation ;
— il a fait l’objet d’un rappel à la réglementation notifiée par la CPAM le 5 janvier 2015 en lettre recommandée avec accusé de réception, lui rappelant qu’aux termes du paragraphe 5-2-3 du titre V de la convention nationale des infirmiers : « Durant la période effective de son remplacement, l’infirmière remplacée s’interdit toute activité dans le cadre conventionnel ».
Ainsi, les contestations de monsieur [D] ne sont étayées par aucun élément de preuve et sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu pour la période du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020, indu parfaitement caractérisé conformément à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la Caisse est fondée à réclamer un indu en raison de la seule inobservation des règles de facturation.
Monsieur [D] ayant facturé des prestations qu’il n’a pas personnellement exécutées, c’est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a procédé au recouvrement d’un indu pour la période du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020.
B. Sur la période de recouvrement de l’indu du 17 mars 2020 au 30 juin 2022 :
S’agissant de la période dérogatoire de la crise sanitaire débutant le 17 mars 2020 et allant jusqu’au 30 septembre 2022 (soit après le 30 juin 2022, fin de période de recouvrement de l’indu litigieux), il résulte des témoignages versés aux débats et des propres déclarations de monsieur [D] qu’il a travaillé en même temps que ses remplaçants puisqu’il explique avoir recruté des infirmiers remplaçants pour les affecter aux patients non covidés tandis qu’il conservait lui-même les tournées des patients atteints par le COVID.
Si, le cadre légal impose qu’un infirmier libéral doit cesser toute activité et ne peut travailler pendant la période de son remplacement, il résulte des dispositions précitées, que, compte tenu de la spécificité de la crise sanitaire liée au COVID 19, il a été autorisé, de manière dérogatoire, la faculté pour un infirmier libéral d’exercer en parallèle de ses remplaçants durant cette période exceptionnelle.
Ainsi, s’il est établi que monsieur [D] n’a pas respecté sur la période contrôlée ses obligations antérieurement au début de la crise sanitaire, pour autant, il ne peut lui être reproché d’avoir continué à exercer son activité professionnelle d’infirmier libéral en même temps que des remplaçants durant la période de crise sanitaire notamment au regard :
— de l’article R.4312-84 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige et de ses mesures dérogatoires,
— de l’article 1 de l’arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a créé : « Crée Arrêté du 1er juin 2021 – art. 43-1 (M) »,
— de l’article 43 – 1 de l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans ses différentes versions en vigueur du 13 juillet 2022 au 1er mars 2025,
— de l’Annexe 4 « Suivi des patients COVID-19 par un infirmier (IDE) à domicile en phase épidémique » de la " La Fiche [Localité 1] LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRISE EN CHARGE EN VILLE DES PATIENTS SYMPTOMATIQUES EN PHASE EPIDEMIQUE DE COVID-19 ", dans sa version du 20 mars 2020, établie par le Ministère des solidarités et de la santé, en page 28 sur 56
— ainsi que la note publique de l’Ordre National des Infirmiers établie le 16 mars 2020 « Covid-19 – crise sanitaire : Les infirmiers remplaçants et remplacés sont autorisés à exercer simultanément ».
Par conséquent, l’indu relatif à la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 doit être annulé et il appartient à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à un nouveau calcul de l’indu en ne tenant compte que de la seule période allant du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [D] qui reste redevable d’une partie de l’indu réclamé sur la période allant du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide l’indu notifié le 3 mars 2023 par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [S] [D] pour la période du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020 ;
Annule l’indu notifié le 3 mars 2023 par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [S] [D] pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à un nouveau calcul de l’indu, en tenant compte de la seule période allant du 1er janvier 2020 au 16 mars 2020 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de monsieur [S] [D],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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