Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 1 : Missions
Article R161-73 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Définit la procédure :
a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;
b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;
2° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
3° Habilite :
a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé publique ;
b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ;
4° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du code de la santé publique ;
5° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.
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Décisions • 107
[…] Haute Autorité de santé portant adoption du « Rapport d'activité 2017 des organismes agréés pour l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales » Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 juillet 2018, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article D. 4135-8 du code de la santé publique ; Vu la procédure d'accréditation des médecins et des équipes médicales ;
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[…] Haute Autorité de santé portant accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et R.161-73 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles L. 1414-3-3, L. 4135-1, D.4135-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du collège n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, relative aux modalités de mise en œuvre de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, […] que, s'il est soutenu que la compétence de la Haute autorité de santé trouve sa base légale dans l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles la Haute autorité de santé procède aux évaluations mentionnées à l'article L. 161-37, et avec l'article R. 161-73, pris pour l'application de l'article L. 161-46, […]
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