Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Article R162-32-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Commentaires • 11
Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162-32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] R. 162-22 et
Lire la suite…Le syndicat FHP-MCO, qui représente les établissements privés de santé à but lucratif, conteste ces deux arrêtés par une requête qui est recevable. […] R. 162-42 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents doivent édicter l'ODMCO dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la LFSS. […] pour le calcul des dépenses d'assurance maladie générées par les établissement, à une méthodologie définie par ailleurs, à l'article R. 162-41-4, […] Il est soutenu qu'en renvoyant à cet article, l'art. R. 162-42-2 aurait pour effet de faire calculer l'ODMCO sur la base des seules dépenses générées par les établissements privés à but lucratif. […] R. 162-32-1 du CSS. […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] Rappelant les textes applicables (articles R162-32, 162-32-1, L162-22-7 et L133-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la date des faits), elle soutient en substance que le tribunal a fait une analyse erronée de la notion de forfait et de son contenu ainsi que de la répétition de l'indu prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.
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[…] Les dispositions de l'article R162-32 du code de la sécurité sociale désormais codifiées à l'article R162-33-1 disposent : […] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;
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