Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-247 du 27 février 2017 - art. 4
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.
A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 sont fixées en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour l'année 2009, les ministres compétents (désignés aux articles R. 162-42 et R. 162-42-1 du CSS) ont édicté par arrêté, le 26 février, l'ODMCO pour 2009, fixé à 43 134 M€, et le 27 février 2009, les forfaits de T2A pour la même année. […] Puis l'art. […] R. 162-42-2 renvoie, pour le calcul des dépenses d'assurance maladie générées par les établissement, à une méthodologie définie par ailleurs, à l'article R. 162-41-4, article qui a un tout autre objet puisqu'il définit le mode de calcul des charges de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie générées par les établissements privés à but lucratif. […]
Lire la suite…Le protocole signé le 11 décembre 2009 entre le représentant du ministre et les organisations syndicales prévoit que soit expertisée la situation constatée sur l'île au regard de l'application de l'article R. 162-42-1 CSS fixant la doctrine de calcul du coefficient géographique. Compte tenu du délai, cette analyse n'a pu être réalisée sur le centre hospitalier d'Ajaccio mais il semble qu'il serait objectif de prendre en compte une partie de l'effet structure identifié par la DREES.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1622210 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162229, les éléments suivants : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162226 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, […] permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée » ; que l'article R. 162421 du même code dispose, dans son dernier alinéa : « Pour le calcul du coefficient géographique, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 162-22-9 et de l'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, […] qu'en vertu des dispositions du I et du IV de l'article L. 162-22-10 et de l'article R. 162-42-1 du même code, […] notamment, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré applicables à compter du 1 er mars de l'année ; […] de manière distincte, et compte tenu de la différence existant dans les prestations couvertes par les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ceux qui résultent du 2° de l'article R. 162-32-1 du même code, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il méconnaît le principe d'égalité et les articles L. 162-22-9, L. 162-22-10, R. 162-22-42 et R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, du fait de différences dans la prise en compte pour chacune des catégories d'établissements des incidences du pacte de responsabilité, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ou du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) alors même que ces différences de traitement ne sont pas justifiées par une différence de situation qui serait en rapport avec l'objet des tarifs fixés ni par un motif d'intérêt général. […] O R D O N N E :
Le coefficient géographique, défini de manière régionale, s'applique aux établissements de santé de certaines zones quand les caractéristiques de celles-ci « modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée » (article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale). Seuls l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer, pour des raisons de surcoûts avérés, manifestes et précisément déterminés, sans commune mesure avec le coût de l'indemnité de résidence, bénéficient de cette compensation.
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