Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 - art. 1
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le montant de la sanction maximale encourue, en indiquant à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou présenter ses observations écrites.
A l'issue du délai d'un mois à compter de ladite notification ou après audition de l'établissement en cause, lorsque celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, si le directeur général de l'agence régionale de santé décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission de contrôle dans un délai d'un mois et lui communique les observations présentées, le cas échéant, par l'établissement.
II.-Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.
III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception en indiquant à l'établissement la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le délai et les modalités de paiement des sommes en cause, les voies et délais de recours, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1. Cette caisse recouvre le montant des sommes en cause.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il notifie sa décision à l'établissement dans un délai d'un mois et communique les motifs de son abstention à la commission de contrôle dans le même délai.
A défaut du respect par le directeur général de l'agence régionale de santé du délai d'un mois mentionné aux deux alinéas précédents, la procédure est réputée abandonnée.
IV.-Lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement et que la sanction prenant en compte l'indu contesté a déjà été notifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au réexamen du montant de la sanction en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il entend prononcer une sanction financière à l'encontre d'un établissement de santé qui n'aurait pas respecté une des obligations énumérées à l'article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale, est tenu d'énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision contestée du 3 août 2010 ne se réfère, en droit, qu'aux dispositions de l'article R.162-42-13 du code de sécurité sociale, et se borne, s'agissant des considérations de fait,
Lire la suite…A titre d'exemple, et s'agissant du vice de forme tiré d'une absence de signature du rapport de contrôle sur site par l'ensemble des médecins-conseils (prescrip-tion antérieurement requise par l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er octobre 2011), par trois arrêts des 15 avril (n° 14/00348, 11/02496), 7 (cf. n° 13-14725) et 20 mai (n° 13/06313) 2014, […] c'est sur le terrain de la motivation que le sens de la jurisprudence tend à se durcir : les magistrats saisis se fondent en effet de plus en plus sur les seules dispositions strictes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale et recherchent, maintenant, […]
Lire la suite…[…] sont, en outre, renforcées en aval par les dispositions réglementaires des articles R. 162-62-12 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles fixent, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, […] par délibération n°2009/283 du 9 décembre 2009, infligé une sanction financière à la clinique Pasteur de Saint-Priest (devenue Hôpital privé de l'est lyonnais) à raison de manquements par celle-ci aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; que cette délibération vise notamment les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 à R. 612-42-13 du code de la sécurité sociale ; […]
[…] – la sanction envisagée a été prise par une autorité incompétente, le directeur général de l'ARH, en cette qualité et non en tant que président de la commission exécutive, dès lors qu'en vertu des articles L. 6115-74 du code de la santé publique, L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, seule la commission exécutive est titulaire du pouvoir de sanction et de notification, le directeur de l'ARH n'ayant compétence, en vertu de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique que pour contraindre l'établissement sanctionné au paiement de la somme arrêtée et notifiée par la commission ; […] – le rapport de contrôle est irrégulier dès lors qu'il ne comporte que la signature du médecin responsable, en méconnaissance de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, rappelées sur ce point par celles de l'article R. 162-42-13 du même code, la sanction prononcée par la commission exécutive de l'agence régionale de santé est notifiée à l'établissement de santé ; […] expose que le montant de la sanction financière initialement « envisagée » a été ramené à 60 000 euros et renvoie à la délibération ainsi qu'à un tableau qui y sont joints ; que ce tableau reprend les principales données financières ayant permis le calcul du montant de la sanction prévu par l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale ; […] 13. […] LEMAITRE R. […]
Les sanctions infligées aux établissements en raison de manquements aux règles de la tarification à l'activité doivent être précédées d'une procédure organisée par les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale. […]
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