Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
[…] sur le fondement de l'article R.163 -1 du Code de la sécurité sociale : « I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, […] sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R . 160-5, […] ― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée. […] III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : «prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles«. » A partir de cette article […]
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