Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1398 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 26 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1398 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 26 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande de renouvellement de l'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15, au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription du médicament en application de l'article R. 163-6.
L'entreprise qui exploite le médicament adresse au comité économique des produits de santé un dossier comportant les informations relatives au prix du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité.
II.-La décision relative au renouvellement de l'inscription et à la fixation de la participation de l'assuré doit être prise et communiquée à l'entreprise avant l'expiration du délai de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date.
A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel.
L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie, et précise que celle-ci peut varier selon les catégories de prestations. […] le décret attaqué du 18 décembre 2003, qui modifie l'article R. 322-1 du même code, définit un nouveau régime applicable de manière générale au remboursement de l'ensemble des spécialités homéopathique. Dès lors que ce décret n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier le taux de remboursement de spécialités déterminées, les dispositions des articles R. 163-1 et suivants, […] R. 1634, R. 16310, R. 16312, […]
[…] Vu 2°), sous le n° 255950, la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-10 du code de la sécurité sociale : La demande de renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament, […] qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15 et au comité économique du médicament ; qu'en application de ces dispositions, […]
Ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononçant la radiation d'un médicament de la liste des spécialités prises en charge par l'assurance maladie, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et de celle des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (CSP) en raison du caractère insuffisant de son service médical rendu (SMR).,,, […] en vertu de l'article R. 163-10 du CSS, […] énumérés à l'article R. 163-3 du CSS, […] un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 décembre 2017 et les 10 janvier et 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […]