Article R163-19 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-17 (T)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur :
1° Le bien-fondé de l'inscription, du renouvellement d'inscription ou de la modification des conditions d'inscription des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique ;
2° Le maintien du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique, compte tenu de la modification des données sur lesquelles est fondée l'inscription ; l'avis portant sur le maintien du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;
3° L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 595-7-1 du code de la santé publique ;
4° L'établissement de classifications des médicaments en fonction de leurs propriétés pharmacologiques et thérapeutiques ou de leurs indications ainsi que le classement des produits dans ces classifications ;
5° Les règles de conditionnement des médicaments par classe thérapeutique et la conformité à ces règles des conditionnements présentés ;
6° Toute question touchant à la consommation, au remboursement, à la prise en charge et aux conditions d'utilisation thérapeutique des médicaments figurant sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 16 juin 2004
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Commentaires7


M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 4 août 2009

S'agissant des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des produits remboursables, l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elles sont « présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement ». […] C'est la commission de la transparence (CT) qui apprécie, dans les avis qu'elle rend, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des produits remboursables (en application des dispositions de l'article R. 163-19 du code de la sécurité sociale). […]

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Mme Orliac Dominique · Questions parlementaires · 4 août 2009

S'agissant des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des produits remboursables, l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elles sont « présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement ». […] C'est la commission de la transparence (CT) qui apprécie, dans les avis qu'elle rend, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des produits remboursables (en application des dispositions de l'article R. 163-19 du code de la sécurité sociale). […]

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M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

S'agissant des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des produits remboursables, l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elles sont « présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement ». […] C'est la commission de la transparence (CT), […] qui apprécie, dans les avis qu'elle rend, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des produits remboursables (en application des dispositions de l'article R. 163-19 du code de la sécurité sociale). […]

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