Article R163-19 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-17 (T)

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur :

1° Le bien-fondé de l'inscription, de la radiation ou de la modification des conditions d'inscription des spécialités génériques ou des médicaments biologiques similaires définis respectivement au 5° et au 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

2° Le bien-fondé du maintien du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, compte tenu de la modification des données sur lesquelles est fondée l'inscription ; l'avis portant sur le maintien du médicament sur ces listes peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;

3° (Abrogé) ;

4° L'établissement de classifications des médicaments en fonction de leurs propriétés pharmacologiques et thérapeutiques ou de leurs indications ainsi que le classement des produits dans ces classifications ;

5° Les règles de conditionnement des médicaments par classe thérapeutique et la conformité à ces règles des conditionnements présentés ;

6° Toute question touchant à la consommation, au remboursement, à l'évaluation, à la prise en charge et aux conditions d'utilisation thérapeutique des médicaments figurant sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

7° Le maintien de la prise en charge, ou le cas échéant des conditions de cette prise en charge, accordée dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 162-17-2-1.

La saisine du ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission prévu au présent article.

Lorsque la commission le juge nécessaire, elle peut demander à l'entreprise de fournir des données dans le cadre de cette demande d'avis. Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir ces données et l'instruction du dossier par la commission est suspendue pour cette même durée.

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Entrée en vigueur le 28 août 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 4 août 2009

S'agissant des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des produits remboursables, l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elles sont « présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement ». […] C'est la commission de la transparence (CT) qui apprécie, dans les avis qu'elle rend, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des produits remboursables (en application des dispositions de l'article R. 163-19 du code de la sécurité sociale). […]

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Mme Orliac Dominique · Questions parlementaires · 4 août 2009

S'agissant des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des produits remboursables, l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elles sont « présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement ». […] C'est la commission de la transparence (CT) qui apprécie, dans les avis qu'elle rend, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des produits remboursables (en application des dispositions de l'article R. 163-19 du code de la sécurité sociale). […]

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M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

S'agissant des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des produits remboursables, l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elles sont « présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement ». […] C'est la commission de la transparence (CT), […] qui apprécie, dans les avis qu'elle rend, le caractère approprié du conditionnement des médicaments candidats à l'inscription sur la liste des produits remboursables (en application des dispositions de l'article R. 163-19 du code de la sécurité sociale). […]

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