Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-444 du 4 juin 2018 - art. 1
La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer le service attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service attendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap antérieures.
La saisine des ministres précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission rendu au titre du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1°) La liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2°) Leurs spécifications et, […] leur réparation et leur adaptation éventuelle. L'ensemble de ces arrêtés constitue « le tarif interministériel des prestations sanitaires »" ; qu'aux termes de l'article R. 165-13 du même code : "Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ; […] I-2.4. – Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS). […] 2. La commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) exerce les missions définies aux articles L. 165-1, L. 165-11, R. 165-11, R. 165-11-1, R. 165-13, R. 165-21, R. 165-22, R. 165-25 du CSS, notamment :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1°) La liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2°) Leurs spécifications et, […] leur réparation et leur adaptation éventuelle. L'ensemble de ces arrêtés constitue « le tarif interministériel des prestations sanitaires »" ; qu'aux termes de l'article R. 165-13 du même code : "Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; […]