Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
En outre le probleme de la coordination entre le regime general et les regimes speciaux est notamment traite par les articles D 172-1 a D 172-19 du code de la securite sociale pour la coordinaion en matiere d'assurance maladie, maternite, invalidite et deces, et par les articles D 173-1 a D 173-21 du code precite en matiere d'assurance vieillesse.
Lire la suite…[…] JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024 […] 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
[…] en date du 19 septembre 2024 […] 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631 -1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
[…] né le 19 Octobre 1968 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] […] 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. […] L'article R.341-2 du même code précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1:
Dans cette décision du 22 mars 2024, le Conseil d'État a jugé que l'article R. 172-17-1 du code de la sécurité sociale était entaché d'illégalité. Selon la haute juridiction, la liste des régimes entrant dans le champ de la coordination qu'il comporte, prévue au 2º de l'article R. 172-16, inclut des régimes qui ne satisfont pas à la condition prévue à l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 172-16, quant à lui, […] Par ailleurs, les alinéas les 3° et 4° de l'article R. 172-19 apportent de précieuses précisions concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité. […]
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