Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1
Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants :
1° Régimes de salariés :
a) Le régime général de sécurité sociale ;
b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;
c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
2° Régimes de travailleurs non salariés :
a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;
b) Le régime des avocats ;
c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.
[…] A R R Ê T […] L'assuré soutient qu'en application combinée des articles L172-1 et R172-17 du code de la sécurité sociale, […] et fait grief au 1er juge d'avoir appliqué l'article R172-17-1 du code de la sécurité sociale à compter du 17 mars 2013, […] les articles L 172-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité (article R 172-16, 1°), […] Or, l'article R 172-17-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article R. 172-17 à l'exclusion :
[…] — enjoindre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de procéder à un nouvel examen de la demande de pension d'invalidité présentée, en tenant compte des périodes de cotisations auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en application des articles R.172-18 et R.172-19 du Code de la Sécurité Sociale, […] Conformément à l'article R.172-17 du même code, “Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants : […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. […]
[…] — l'article R.172-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que les régimes concernés par le dispositif de coordination inter-régimes en matière de pensions d'invalidité sont notamment 'les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles'; le décret du 24 mai 2016 a inséré un article R.172-17-1 dans ce code afin de préciser que 'les régimes spéciaux autres que celui des clercs et employés de notaires étaient exclus du dispositif''; […] L'appelant soutient que l'article L. 172-3, […] qu'il résulte de l'article R. 172-17-1 du Code de la sécurité sociale que le régime général de sécurité sociale et les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, […] entrent dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 du même code; […]
Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation qu'il convient d'adopter des articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale concernant les personnes affiliées à la CAVAMAC (Caisse de retraite des agents généraux d'assurance) qui bénéficient de l'assurance invalidité. […] En effet, depuis le décret n° 2016-667 du 24 mai 2016, l'article R. 172-17 dispose que les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - dont font partie les agents généraux d'assurance - entrent dans le champ de coordination des droits aux prestations de l'assurance invalidité prévue au 1° de l'article R. 172-16. […]
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