Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 septembre 2024, N° 24/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C8
N° RG 24/04114
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPX4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00363)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2024
APPELANTE :
La [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [J] [K] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu la partie appelante en ses conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [N], exerçant une activité indépendante d’esthéticienne à domicile relevant du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, a été reconnue en invalidité de catégorie 2 à compter du 9 décembre 2022, sur décision du service médical de la [7] (la [6]), en raison d’un état de santé.
Le 8 février 2023, elle a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6].
Par décision du 4 avril 2023, la [7] a rejeté sa demande au motif que les conditions administratives pour y prétendre ne sont pas remplies.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable ([8]) le 3 mai 2023, qui a rejeté son recours par décision du 22 novembre 2023.
Par requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la [8].
Par jugement du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours recevable en la forme et l’a accueilli au fond,
— infirmé les décisions contestées et reconnu à Mme [N] un droit à perception de la pension d’invalidité médicalement attribuée (condition administrative de ressources jugée remplie),
— enjoint à la [7] de calculer le droit à pension d’invalidité de l’intéressée et à lui servir celle-ci,
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a intégré dans les revenus de 2020 et 2021 les aides [5], de sorte que la moyenne des trois exercices considérés est supérieur au seuil plancher permettant l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Le 25 novembre 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6], dans ses conclusions déposées le 26 mai 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il reconnaît à Mme [N] un droit à perception de la pension d’invalidité médicalement attribuée (condition administrative des ressources jugée remplie) et, statuant à nouveau, de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité,
— maintenir la décision prise par la caisse, et confirmée par la commission de recours amiable,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que Mme [N] ne remplit pas la condition tenant au montant minimal de cotisation correspondant à la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées, soit un seuil plancher de 4 093,20 euros.
Elle rappelle que le médecin conseil a attribué à l’assurée une pension d’invalidité à compter du 9 décembre 2022, la période de référence à prendre en compte pour l’étude des droits est donc le montant cotisé des trois dernières années à compter de cette date, à savoir les années 2019, 2020 et 2021.
Elle reproche au tribunal d’avoir intégré aux revenus de la période de référence les aides versées au titre de la compensation exceptionnelle à la situation de [5] alors qu’il ne s’agit pas de revenus soumis à cotisation.
Enfin, elle se prévaut de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, dite de financement de la sécurité sociale pour 2023, pour affirmer que le législateur a réservé aux seules indemnités journalières le bénéfice d’une neutralisation des revenus 2020, l’article 27 disposant : « Par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale, pour le calcul des indemnités journalières servies aux travailleurs indépendants au titre d’un arrêt de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, les revenus pris en compte sont, si cela est plus favorable à l’assuré, ceux perçus au titre des années 2019, 2021 et 2022, à l’exclusion des revenus de 2020.»
Mme [N], par ses conclusions n°2 déposées le 20 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 19 septembre 2024 et de condamner la [6] aux entiers dépens.
Elle soutient que le revenu global qu’elle a perçu (26 426 euros) dépasse largement le seuil requis (12 340,80 euros), dès lors que l’on réintègre les aides [5] dans l’assiette d’appréciation, comme l’a justement fait le tribunal.
Elle souligne qu’elle a perçu des aides [5] qui ont la fonction économique strictement équivalente à des revenus puisqu’il s’agissait de compenser une baisse brutale d’activité liée à la crise sanitaire, et de maintenir les assurés sociaux dans le régime commun, en leur permettant notamment de régulariser leurs obligations sociales. Selon elle, il serait donc contraire à la logique du droit social, et à l’objectif poursuivi par ces dispositifs, de les exclure de l’appréciation de l’assiette de revenus professionnels au seul motif qu’ils n’ont pas été soumis à cotisation, ces aides n’étant pas de simples subsides sans lien avec l’activité, mais des instruments économiques de soutien à la continuité professionnelle, de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Elle rappelle le principe selon lequel la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale et celui de proportionnalité dans l’application des textes sociaux qui doit conduire à exclure une application purement littérale de l’article 1er 3° de l’arrêté du 21 décembre 2018 qui aurait pour conséquence de priver l’intéressée de droits essentiels à sa survie économique.
Enfin, elle estime si l’article 27 de la loi du 23 décembre 2022 évoquée par la [6] est limité aux indemnités journalières, rien ne justifie de réserver ce mécanisme correctif aux seules indemnités journalières alors que les pensions d’invalidité reposent sur la même assiette contributive.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de la sécurité sociale, « le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 341-15 ainsi que I’article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
L’article L. 632-1 du même code ajoute que « les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.»
Pour étudier le point de départ de l’ouverture du droit, l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, applicable au présent litige, indique que « le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1 ° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer a une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment ou l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 ;
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631 -1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité. »
L’article 2 dudit arrêté précise que : « La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande. »
En l’espèce, il résulte des données [9] produits par la caisse, que les montants cotisés par Mme [N] sont de 3 252 euros en 2019, 1 728 euros en 2020 et 4 232 euros en 2021 soit un total de 9 212 euros pour trois ans ce qui correspond à un revenu d’activité annuel moyen (RAAM) de 3 070,66 euros.
Il est avéré que les aides [5] qui n’ont pas donné lieu à cotisation ne peuvent être intégrées dans l’assiette de calcul en application des dispositions précitées qui sont claires et dénuées d’ambiguïté, le législateur n’ayant pas estimé opportun de prévoir expressément un mécanisme correctif en matière d’invalidité comme il l’a fait s’agissant des indemnités journalières dans l’article 27 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, dite de financement de la Sécurité sociale pour 2023.
C’est donc à tort que le tribunal, après avoir constaté que les aides perçues par l’assurée en 2020 et 2021 ne constituent pas des ressources soumises à cotisation, les a néanmoins intégrées dans l’assiette de calcul, pour des motifs de pure équité tenant à l’existence d’une prétendue rupture d’égalité entre les citoyens selon la date de prise d’effet de la pension.
Ainsi, il est établi que Mme [N] n’a pas cotisé sur un revenu d’activité annuel moyen (RAAM) au moins égal à 10 % de la moyenne annuelle des plafonds de sécurité sociale des trois années civiles d’activité (soit 4 093,20 euros) précédant la date d’effet de la pension d’invalidité soit les années 2019, 2020 et 2021.
Il s’en déduit que le refus de la [6] d’accorder à Mme [N] le bénéfice d’une pension d’invalidité est donc parfaitement justifié, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné la [7] aux dépens de première instance.
Mme [N] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00363) ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes de Mme [F] [N] ;
DIT que c’est à bon droit que la [7] a refusé à Mme [F] [N] l’attribution d’une pension d’invalidité médicalement attribuée, à la date du 8 février 2023,
CONDAMNE Mme [F] [N] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Traitement ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Appel
- Urssaf ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Option d’achat ·
- Objet social ·
- Réservation ·
- Bail ·
- Promesse de vente ·
- Loyer ·
- Promesse unilatérale ·
- Levée d'option
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Source du droit ·
- Biens ·
- Droit musulman
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Dominique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Signification ·
- Congé ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Huissier de justice ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Pourvoi ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Planification ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Action ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.