Entrée en vigueur le 17 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-270 du 14 mars 2011 - art. 1
La majoration résultant de l'article L. 351-10 est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles L. 173-2 et L. 351-10-1 sont remplies. Lorsque ces conditions sont remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour.
Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-7. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné à l'article L. 173-2 est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
[…] Conformément à l'article R.173-8 du code de la sécurité sociale, l a majoration résultant de l'article L.351-10 est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles L173-2 et L351-10-1 sont remplies ; lorsque ces conditions sont remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour ; elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R173-7; cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet ; le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné à l'article L.173-2 est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette