Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l' article L. 141- 2, sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à l' article R. 141- 1 ;
2° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d'examens de biologie médicale sont soumises, en application de l' article L. 141- 2- 1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l' article R. 142- 24- 3.
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
[…] à titre subsidiaire, si la cour estimait justifié le recours à une expertise, de l'ordonner sur le fondement des articles L. 141-2-1, R. 142-22 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale et de donner mission à l'expert de 'dire, au cas par cas et donc au vu du dossier de chaque patient, […] que depuis, l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, […] confirme qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des prestations d'hospitalisation telles que définies à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale issu du décret du 28 janvier 2005, […]
[…] Rôle N° RG 22/04924 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFLS […] elle se fonde sur le caractère oral de la procédure, les dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale abrogé par décret du 29 octobre 2018 et celles de l'article R.142-10-10 du même code, pour faire valoir qu'en l'absence d'obligation particulière mise à sa charge par la cour d'appel avant l'ordonannce de radiation prononcée le 11 décembre 2019, […] L'article R. 142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. […]
[…] PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 381 du nouveau code de procédure civile, R 142-17 et R 142-22 du Code de la Sécurité Sociale . Ordonne la X de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Le présent arrêt a été signé par M me C.F, président et par M me C. D, greffier.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a tout changé en abrogeant l'article R. 142-30 du Code de la sécurité sociale, qui renvoyait à un régime particulier de péremption. Depuis le 1er janvier 2019, c'est le régime de droit commun de l'article 386 du Code de procédure civile qui s'applique. […] En effet, en raison de l'abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale qui renvoyait à l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale selon lequel « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, […]
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