Entrée en vigueur le 25 février 1986
Est créé par : Décret 86-244 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .
[…] 4 % à constater la bonne foi de l'employeur, sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles […] R. 243-20 et R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, […] Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article […] R.423-20 et R.423-20-1 du code de la sécurité sociale. site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires Cette décision est visée dans la définition : Sécurité sociale Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Lire la suite…[…] S. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : De la protection particulière accordée par l'article L 626-20 du Code de commerce De l'application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations. […] Rappelle qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
[…] Suivant l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1. […] Aux termes de l'article R. 243-20, I du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. […] Selon les dispositions de l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Suivant l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1. […] Aux termes de l'article R. 243-20, I du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. […] Selon les dispositions de l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, […]