Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-20 ;
2° Cette remise peut porter sur la totalité des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues à l'article R. 243-16.
[…] — Monsieur R :5%. […] Attendu qu'il n'est pas contesté que parallèlement à une convention conclue entre les sociétés Cabinet Q AW AT AU, Q Est et Q Méditerranée toutes représentées par Monsieur G et la société S le 22 mai 2006, la société O également représentée par Monsieur G a conclu une convention le même jour avec cette même société ; […] — que le travailleur non salarié reste toujours seul responsable du paiement des cotisations sociales qui lui sont personnelles (article R 243-22 et suivants du code de la sécurité sociale),
[…] L'article R 243-22 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales sont versées conformément aux dispositions des articles R 133-26 à R 133-30 du même code.
[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] — en conséquence, condamné M. Y à payer à l'URSSAF du Calvados 15.848 € au titre de la contrainte du 21 septembre 2011 et aux majorations de retard complémentaires prévues par les articles R.243-22 et suivants du code de la sécurité sociale qui n'ont pas encore été comptabilisées, ce jusqu'à complet règlement des cotisations et contributions ; […] Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mai 2015 notifiées à M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 23 mai et que son conseil a reprises oralement, l'URSSAF de Basse Normandie demande à la cour de :
. - En application de l'article R 243-22 du code de la securite sociale, la cotisation a laquelle est assujetti l'employeur ou le travailleur independant au titre des prestations familiales est versee selon des echeances trimestrielles. En ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et en application de l'article D 633-7, 2e alinea du code de la securite sociale, l'assure peut demander, avant la date limite d'exigibilite d'une fraction semestrielle, a s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'egal montant.
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