Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […] Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées'. […] En effet, selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève, […]
Lire la suite…Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 137-36, L. 137-37 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au litige : 11. […] Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que le cotisant, auquel sont appliquées par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, […] Elle revêt, dès lors, la nature d'une sanction ayant un caractère de punition. 20.
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y… de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer M. X… de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations afférentes au troisième trimestre 1992, le Tribunal énonce que « nul ne peut ignorer les problèmes économiques des entreprises et qu'il appartient à l'URSSAF de donner l'exemple à ce sujet »; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général;
[…] — condamné Madame Y X à payer la somme de 11323,27 euros à la CARPIMKO au titre des cotisations impayées pour la période de 2012 à 2015 inclus, outre les majorations de retard complémentaires (article R243-18 du Code de la sécurité sociale) et les frais de signification des contraintes, […] la remise des majorations de retard à hauteur de 1 450,27 euros en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale. […] la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent en application de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, […]
[…] A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. […] Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. […]
R. 243-16 II. du Code de la sécurité sociale). Le règlement des cotisations et contributions dans les 30 jours de leur exigibilité permet d'en obtenir la remise (art. R. 243-20 al. 2 du Code de la sécurité sociale). Toutefois, cela n'est pas toujours possible en raison du montant réclamé et de la trésorerie disponible. Dans ce cas, si vous démontrez l'existence d'un événement irrésistible et extérieur, vous pouvez obtenir la remise des majorations de retard complémentaires.
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