Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 4 : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-20-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1986
Est créé par : Décret 86-244 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .
Commentaires • 5
Toutefois, dans les situations qui le nécessitent, les URSSAF accordent des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ainsi que des remises totales ou partielles des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues aux articles R. 243-20-1 et R 243-20-3.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 6. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : e De la protection particulière accordée par l'article L 626-20 du Code de commerce e De l'application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations.
Lire la suite…- Plan·
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Les dispositions de l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux jugements statuant sur des demandes de remise de majorations de retard fondées sur l'article R. 243-20-1 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- 243-20-1 du code de la sécurité sociale·
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 19/00427
[…] Au titre de l'article R.614-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, […] Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. […]
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