Article R243-20-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 (VT)

Entrée en vigueur le 25 février 1986

Est créé par : Décret 86-244 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .
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Entrée en vigueur le 25 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1996
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Toutefois, dans les situations qui le nécessitent, les URSSAF accordent des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ainsi que des remises totales ou partielles des pénalités et majorations de retard dans les conditions prévues aux articles R. 243-20-1 et R 243-20-3.

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Décisions21


1Tribunal de commerce d'Avignon, 31 janvier 2018, n° 2017012492

[…] 6. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : e De la protection particulière accordée par l'article L 626-20 du Code de commerce e De l'application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations.

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  • Plan·
  • Pharmacie·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Administrateur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1994, 91-17.501, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Les dispositions de l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux jugements statuant sur des demandes de remise de majorations de retard fondées sur l'article R. 243-20-1 du Code de la sécurité sociale.

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  • 243-20-1 du code de la sécurité sociale·
  • Demande fondée sur l'article r. 243·
  • 1 du code de la sécurité sociale·
  • Demande fondée sur l'article r·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Décisions susceptibles·
  • Contentieux général·
  • Exceptions·
  • Procédure·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 19/00427
Confirmation

[…] Au titre de l'article R.614-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, […] Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. […]

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