Article R217-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R217-10
Article R217-12

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.

Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.

La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à l'organisme national chargé de la branche dont il relève. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale ou l'agence centrale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local de la branche dans laquelle il exerce. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaires2

1Convention collective nationale du 18 septembre 2018 - Convention IDCC 3232
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Article 7 – Position de détachement Les personnels de direction peuvent, sur leur demande, et après avis conforme de la caisse nationale concernée, obtenir leur détachement dans un des organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ou à l'École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S), au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), […] dans une administration publique ou une collectivité publique territoriale, dans un organisme chargé d'une […] Titre VIII Reclassement Article 15 – Reclassement dans le cadre d'une cessation de fonctions Conformément aux dispositions de l'article R. 217-11 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°381143
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), puis agréés par le service de l'Etat nommé Mission nationale de contrôle (art. R. 123-49). Ils sont nommés par le directeur général de l'ACOSS, sur proposition du conseil d'administration de l'organisme local parmi une liste de trois noms. […] R. 217-11). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

[…] — constaté que le courrier du 12 mars 2019 correspondait à la notification d'un licenciement pour motif disciplinaire sur le fondement de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale et non une cessation de fonction non disciplinaire prévue aux dispositions de l'article L. 217-3 du même code, […] L'article R. 217-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, prévoit': […] Le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute (Soc. 11 janvier 2006 n° 03-47.645 ; Soc. 17 décembre 2008 n° 07-44.544).

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 275169, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler les dispositions par lesquelles le I de l'article 4 du décret n° 20041075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ajoute un article R. 21711 au code de la sécurité sociale ; […] Considérant, en deuxième lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 21731 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 24 février 2016, 381143, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 juin 2014, 3 février 2015 et 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 217-11 du même code, […] (…) le directeur (…) de l'agence centrale notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. / La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement (…) » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).