Article R226-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R225-2-2
Article R226-2

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1, la caisse nationale compétente est :

1°) la caisse nationale de l'assurance maladie pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles mentionnées au 3° ;

2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;

4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.

Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.

Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :

1°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;

2°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 01DA00159, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 62-03-01 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 226-1 du code de la sécurité sociale que, pour l'application de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est : 1° la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ; 2° la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, […]

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