Article R151-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 8

Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.

Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1

1Retraites : Generalites - Politique A L'Egard Des Retraites - Demande Tardive. Liquidation De Retraite Avec Effet Retroactif
M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

M Gerard Longuet appelle de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interpretation des articles L et R 151-1 du code de la securite sociale permettant aux cours d'appel et a la cour de cassation de rejeter la possibilite d'une liquidation de retraite avec effet retroactif en cas de demande tardive. […] relevent de la competence des juridictions de l'ordre judiciaire sous le controle de la Cour de cassation, conformement aux articles L 142-1 et suivants du code de la securite sociale. […] L'article L 151-1 du meme code organise, pour sa part, […] il est rappele qu'en application de l'article R 351-37 du code de la securite sociale, […]

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Décisions84

1Tribunal administratif de Marseille, 17 mars 2015, n° 1105531Annulation

[…] 62-05- 01 -02 […] dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité prévue par les articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale , […] Le conseil est composé : 1 º D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] qu'aux termes de l'article R […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 mai 2017, n° 16/00865Confirmation

[…] soumis au contrôle des autorités de tutelle, qui peuvent l'annuler dans les conditions fixées par l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime ou du risque ; […] ni soutenu, qu'elle lui aurait été notifiée, et qui a été annulée en application des articles L.151-1,2 e alinéa, et R.151-1,2 e alinéa, […] Civ. 2 e 13/01/2011 P n°10-30565) la commission de recours amiable a alors pris une nouvelle décision, le 4 octobre 2010, […] 1° Extrait d'acte de naissance en France […] DISPENSE l'appelante du droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT01933, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1 ) annule le jugement n 93-473 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions prises en application des articles L.151-1 et R.151-1 du code de la sécurité sociale, […] que par une décision du 22 janvier 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé ladite délibération ; que les décisions du préfet et du ministre sont fondées sur le motif qu'il n'entrait pas dans la compétence du conseil d'administration, telle qu'elle est définie à l'article R.121-1 du code de la sécurité sociale, d'accorder l'augmentation litigieuse ;

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