Article R241-0-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :

1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail ;

2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.

II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-26.017, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale « par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, […] que dans ces conditions la prise en charge par l'entreprise de la part salariale de contribution au régime de retraite complémentaire ne saurait en conséquence être assujettie à cotisations ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-3-1 et R. 241-0-1 I du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2014, n° 12/04154
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Mais s'il résulte des articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l'assiette de calcul des cotisations des assurances sociales et des contributions CSG/CRDS comprend toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, le non-paiement de tout ou partie de la rémunération due n'exonère pas l'employeur du paiement des charges sociales. […] En premier lieu, la société appelante tente d'exciper des dispositions de l'article L.241-3-1 du code de sécurité sociale en ce qu'elles visent les emplois dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, et celles de l'article R.241-0-1.I.2° du même code, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2011, n° 0805863
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] Considérant qu'il résulte de l'instruction et des explications en défense du recteur que les sommes réclamées à M me Y ne se limitent pas au reversement du trop-perçu de traitement mais incluent également des surcotisations d'assurance vieillesse versées volontairement sur le fondement des articles L. 241-3-1 et R. 241-0-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, compte tenu des sommes dues au titre de ces cotisations volontaires, M me Y restait débitrice de son employeur lorsqu'elle a demandé le reversement d'une somme de 1 777 euros ; que, dès lors les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme doivent être rejetées ;

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