Article R243-22 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-21
Article R243-22-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 2° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012

Commentaire1

1Securite Sociale - Cotisations - Paiement Trimestriel. Artisans Taxis
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 août 1990

. - En application de l'article R 243-22 du code de la securite sociale, la cotisation a laquelle est assujetti l'employeur ou le travailleur independant au titre des prestations familiales est versee selon des echeances trimestrielles. En ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et en application de l'article D 633-7, 2e alinea du code de la securite sociale, l'assure peut demander, avant la date limite d'exigibilite d'une fraction semestrielle, a s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'egal montant.

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Décisions46

1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 16 décembre 2011, n° 10/06026Infirmation

[…] — Monsieur R :5%. […] Attendu qu'il n'est pas contesté que parallèlement à une convention conclue entre les sociétés Cabinet Q AW AT AU, Q Est et Q Méditerranée toutes représentées par Monsieur G et la société S le 22 mai 2006, la société O également représentée par Monsieur G a conclu une convention le même jour avec cette même société ; […] — que le travailleur non salarié reste toujours seul responsable du paiement des cotisations sociales qui lui sont personnelles (article R 243-22 et suivants du code de la sécurité sociale),

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2Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mars 2016, n° 15/00034Confirmation

[…] L'article R 243-22 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales sont versées conformément aux dispositions des articles R 133-26 à R 133-30 du même code.

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3Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2015, n° 13/00757Infirmation

[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] — en conséquence, condamné M. Y à payer à l'URSSAF du Calvados 15.848 € au titre de la contrainte du 21 septembre 2011 et aux majorations de retard complémentaires prévues par les articles R.243-22 et suivants du code de la sécurité sociale qui n'ont pas encore été comptabilisées, ce jusqu'à complet règlement des cotisations et contributions ; […] Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mai 2015 notifiées à M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 23 mai et que son conseil a reprises oralement, l'URSSAF de Basse Normandie demande à la cour de :

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Document parlementaire0

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