Article R243-34 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-33Article R243-35
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA


Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 152366, inédit au recueil LebonRejet

[…] du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, […] (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général » (articles R.243-29 à R.24334) ; que la question préjudicielle et la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT présentent à juger la question de savoir si les dispositions des articles R.243-29 à R.243-34 relatives aux cotisations assises sur les avantages de retraite servis par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général », […]

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