Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
[…] du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, […] (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général » (articles R.243-29 à R.24334) ; que la question préjudicielle et la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT présentent à juger la question de savoir si les dispositions des articles R.243-29 à R.243-34 relatives aux cotisations assises sur les avantages de retraite servis par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général », […]