Article R243-47 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-46
Article R243-48

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
1°) désignation et adresse de l'organisme créancier ;
2°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;
3°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ;
4°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions3

1Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 07/03150Infirmation

[…] A R R E T […] En application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, […] Attendu que l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme créancier peut requérir l'inscription, même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur ; mention de l'existence de la contestation et portée sur le bordereau mentionnait à l'article R. 243-47 à la diligence, soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, […] n'a pas immédiatement porté la contestation sur le bordereau mentionné à l'article R 243-47, établissant l'existence d'une réclamation ;Qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R 243-51 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016, n° 15/03403Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale, « (l)'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.

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3Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/00776Confirmation

[…] l'inscription de privilège effectuée le 15 septembre 2008 en garantie de la somme de 22.656 euros répond parfaitement aux exigences de l'article R 243-47 du Code de la Sécurité Sociale : en effet, […] Selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, […] les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L 243-4 dues par un commerçant, […] Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, […] Il en résulte que les prescriptions des articles R243-47 et R243-5 du Code de la sécurité sociale ont été respectées par l'URSSAF et que l'inscription de privilège ne saurait être déclarée nulle.

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