Article R243-46 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-45-1
Article R243-48
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions10

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 septembre 2016, n° 2016003620

[…] ETAT DES INSCRIPTIONS DES CLAUSES D'INALIENABILITE NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES COMPLEMENTAIRES (ARTICLES L 243-4, L 243-5, R 243-46 À 58 ET R 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) 7 ns. CRI PTI on. qu mme _- | […] ' '012

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2CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-371

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; […] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-46 relatif aux sûretés ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 18 février 2014, n° 2013J02147

[…] Attendu que dans sa requête du 09/12/2012 la demanderesse réciame des frais d'inscriptions de privilèges mais ne justifie pas de publicités dûment effectuées dans le ressort du siège social, vu l'article R.243-46 du Code de Sécurité Sociale; […] somme de Quatre Vingt Quinze Euros Vingt Cinq Centimes Toutes Taxes Comprises (95,25 €TTC = R.A.R. de convocations et tarifs n°113 n°114 n°116 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce).

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