Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section.
Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.
[…] ETAT DES INSCRIPTIONS DES CLAUSES D'INALIENABILITE NEANT ETAT DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES COMPLEMENTAIRES (ARTICLES L 243-4, L 243-5, R 243-46 À 58 ET R 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) 7 ns. CRI PTI on. qu mme _- | […] ' '012
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; […] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-46 relatif aux sûretés ;
[…] Attendu que dans sa requête du 09/12/2012 la demanderesse réciame des frais d'inscriptions de privilèges mais ne justifie pas de publicités dûment effectuées dans le ressort du siège social, vu l'article R.243-46 du Code de Sécurité Sociale; […] somme de Quatre Vingt Quinze Euros Vingt Cinq Centimes Toutes Taxes Comprises (95,25 €TTC = R.A.R. de convocations et tarifs n°113 n°114 n°116 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce).