Article R243-50 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-48
Article R243-51

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 6

L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

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Décisions2

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700Infirmation

[…] — Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale […] — à compter d'août 2020 après les congés jusqu'au 31/10/20, de manière partielle, à hauteur de 50'% environ, alors que la majorité des salariés avaient repris leur activité à temps complet': l'employeur a compensé une partie des heures travaillées par les salariés au moyen de primes ou de frais de déplacements frauduleux. […] L'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose': […] L'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose': […] L'article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale dispose':

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[…] — Enjoindre l'[13] à communiquer le rapport de contrôle visé à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale […] enjoindre l'[13] à communiquer la date de réalisation du rapport de contrôle visé à l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale […] Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas sa communication au cotisant contrôlé, […] une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé de leur recouvrement datant de moins de six mois dont il s'assure de l'authenticité auprès dudit organisme.

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