Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 4 (V)
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
[…] à faire connaître ses explications. […] Vérifiez que la créance de l'URSSAF a fait l'objet d'une inscription au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective Il résulte de l'article L. 243 -5 du code de la sécurité sociale , […] sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L . 8221-1 du code du travail. » L'article D. 243 -3 du code de la sécurité sociale dispose « Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243 […]
Lire la suite…[…] Institution de retralte complémentaire régle par le code de la sécurité sociale – 37, […] – Membre de la fédération Arrco […] 239144 Euros à titre privilégié (Articles L 243-4 et L 243-5 du Code de la S.S.) […] Je suis également tenu de vous rappeler les dispositions de l'article L 622-27 du Code de
[…] S. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : De la protection particulière accordée par l'article L 626-20 du Code de commerce De l'application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations. […] […] a 5 6 7 8 9 % du passif admis | 9,40% | 9,40% | 10,98 % | 10,98 % | 10,98 % | 10,98 % | 12,55 %112,55%| 12,18 %
[…] — - Conformément aux D de l'article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux D de l'article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l'égard des organismes sociaux et au Trésor Public. […] Conformément à l'article L.626-5 du Livre VI du code de commerce :