Article L243-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 33

Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.

Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Commentaires62

1Seuil d'inscription des créances privilégiées : date d'appréciationAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 29 avril 2025

2Clarification de l'interprétation du seuil d'inscription des créances privilégiées de sécurité sociale par la Cour de cassationAccès limité
Lexis Veille · 27 mars 2025

3Conseils d’un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale pour contester devant le juge-commissaire les déclarations de créances de l’URSSAF
rocheblave.com · 9 février 2025

[…] à faire connaître ses explications. […] Vérifiez que la créance de l'URSSAF a fait l'objet d'une inscription au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective Il résulte de l'article L. 243 -5 du code de la sécurité sociale , […] sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L . 8221-1 du code du travail. » L'article D. 243 -3 du code de la sécurité sociale dispose « Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 12 avril 2011, n° 2010-00981

[…] Institution de retralte complémentaire régle par le code de la sécurité sociale – 37, […] – Membre de la fédération Arrco […] 239144 Euros à titre privilégié (Articles L 243-4 et L 243-5 du Code de la S.S.) […] Je suis également tenu de vous rappeler les dispositions de l'article L 622-27 du Code de

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 31 janvier 2018, n° 2017007374

[…] S. Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale Ces créances seront apurées selon les modalités de remboursement du passif tel que présentées ci-après sous réserve : De la protection particulière accordée par l'article L 626-20 du Code de commerce De l'application des articles L 243-5 al. 7 et R 243-20-1 du code de la Sécurité sociale concernant les remises de droit et pénalités et majorations. […] […] a 5 6 7 8 9 % du passif admis | 9,40% | 9,40% | 10,98 % | 10,98 % | 10,98 % | 10,98 % | 12,55 %112,55%| 12,18 %

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 1er avril 2016, n° 2016F01460

[…] — - Conformément aux D de l'article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux D de l'article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l'égard des organismes sociaux et au Trésor Public. […] Conformément à l'article L.626-5 du Livre VI du code de commerce :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).