Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024, N° 22/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/363
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDDM
MS/EB
Décision déférée du 31 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 11] (22/00893)
[S][W]
S.A.S.U. SARL '[6]' [5]
C/
[14]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
'[6]' [5]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Caroline DE SOUSA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [9] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[12] (l’URSSAF) portant sur la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 6 décembre 2021 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions et d’AGS à la somme de 23.568 euros.
La société SAS [8] a répondu à cette lettre d’observation par une correspondance du 2 février 2022, cette dernière ayant également donné lieu à une réponse de la part de l’URSSAF le 18 décembre 2022.
Par courrier du 26 mars 2022, l’URSSAF a rendu une décision intitulée 'Confirmation d’observations suite à contrôle'.
Par courrier du 24 mai 2022 reçu le 27 mai 2022, la société SAS [8] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de l'[13] à l’encontre de cette décision.
Le 4 avril 2022, l'[13] a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 21.476 euros.
La société SAS [8] a porté sa contestation, portant sur la mise en demeure de l'[13], devant le tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/00912.
Le 27 juillet 2022, la Commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 30 septembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire fut enregistrée sous le numéro RG n°22/00893.
Par décision explicite du 23 mai 2023 notifiée à la société le 2 juin 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté explicitement le recours contre la décision de 'Confirmation d’observation suite à contrôle'.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°22/00893, par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté la société SAS [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— Validé les observations pour l’avenir litigieuses ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société SAS [9].
La société SAS [9] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer la société [9] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024 (RG 22/00893)
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024 […]
Statuant à nouveau :
A titre liminaire et principal,
— Dire et juger qu’il existe des vices de forme et de procédure justifiant l’annulation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'[13] du 23 mai 2023, refusant d’annuler la décision de confirmation d’observations suite à contrôle du 26 mars 2022 et l’ensemble de la procédure dont elle est un acte subséquent
— Enjoindre l'[13] à communiquer le rapport de contrôle visé à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
— A titre subsidiaire, enjoindre l'[13] à communiquer la date de réalisation du rapport de contrôle visé à l’article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale
A titre subsidiaire,
— Annuler partiellement la décision de rejet de la Commission de Recours amiable de l’URSSAF Midi Pyrénées du 23 mai 2023, refusant d’annuler la décision de confirmation d’observations suite à contrôle du 26 mars 2022, en ce qui concerne le volet relatif aux frais professionnels, l’ensemble des justificatifs produits par la société [8] n’ayant pas été pris en compte
— Annuler partiellement la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi Pyrénées du 23 mai 2023, refusant d’annuler la décision de confirmation d’observations suite à contrôle du 26 mars 2022, en ce qui concerne le volet relatif au devoir de vigilance, en ce qu’elle manque à son obligation d’information vis-à-vis de la société [8].
En tout état de cause,
— Condamner l'[13] à verser à la société [8] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner l'[13] à verser à la société [8] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante relève plusieurs vices de forme entachant d’après elle les opérations de contrôle.
Sur le fond, l’appelante s’estime légitime à faire application d’un système de remboursement forfaitaire des frais professionnels et à procéder à des régularisations en année N+1 lorsque des disparités manifestement excessives se révèlent entre le forfait individuel appliqué et la réalité des frais engagés.
. Au sujet de la prétendue inexécution de l’obligation de vigilance à sa charge, la société [8] affirme que l’URSSAF doit citer dans la lettre d’observations la liste des sous-traitants.
L'[13] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamner la société [8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [8] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[13] conteste tout d’abord l’irrégularité de la procédure. La concluante estime qu’elle a bel et bien procédé à un tel entretien avec un représentant de la société, que le défaut de signature du stagiaire qui accompagnait l’inspecteur n’entache aucunement la régularité de la procédure.
Concernant la prétendue erreur dans la liste des documents consultés, l'[13] considère que la société [8] ne démontre pas les faits qu’elle allègue. Concernant enfin la non communication du rapport de contrôle, la concluante soutient qu’il ne s’agit pas d’un élément déterminant de la validité du redressement, l’URSSAF considérant, au regard de la jurisprudence, qu’elle n’a pas l’obligation légale de communiquer le rapport au cotisant.
Sur le fond, ensuite, l'[13] estime que l’observation pour l’avenir relatif aux frais kilométriques est tout à fait justifiée, dans la mesure où l’inspecteur de recouvrement a constaté de nombreuses irrégularités liées à des versements forfaitaires. La concluante prétend enfin que la société [8] n’a pas obtenu, comme elle aurait dû en vertu de son obligation de vigilance de l’article D. 82222-5 du Code du travail, les attestations de vigilance de la part de ses sous-traitants, ces derniers n’étant pas à jour de leurs déclarations sociales. L’URSSAF considère qu’elle n’avait pas à citer nommément ces sous-traitants dans la lettre d’observations et qu’il suffisait à la cotisante de consulter la liste de ses sous-traitants pour identifier ceux concernés par la lettre d’observations. La concluante écarte par conséquent la demande de dommages et intérêts formulée par la société [8], en considérant qu’elle n’a commis aucune faute dans le déroulé de la procédure et conclut en demandant à la Cour la condamnation de la partie adverse aux dépens et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le défaut d’entretien de fin de contrôle:
Le tribunal a justement retenu que la proposition d’entretien de fin de contrôle a été acceptée et signée par M. [U] le 1er septembre 2021, que la lettre d’observations et la réponse de l’inspecteur du recouvrement mentionnent que l’entretien de fin de contrôle s’est déroulé le 30 novembre 2021 'en présence de votre représentant', qu’il est établi que cet entretien a été réalisé en présence de l’expert comptable mandaté pour représenter la société.
En toute hypothèse le déroulement d’un entretien de fin de contrôle n’est pas exigé par les textes.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de signature de la lettre d’observations:
Les inspecteurs stagiaires sont placés sous la responsabilité des inspecteurs agréés et assermentés qu’ils accompagnent et ne font donc pas partie des agents de contrôle au sens des dispositions de l’article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale. Leur signature n’est pas requise sur la lettre d’ observations .
En l’espèce, l’inspecteur a indiqué dans sa réponse du 18 mars 2022 qu’il était accompagné lors du contrôle d’un inspecteur stagiaire comme indiqué téléphoniquement à l’expert comptable.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette assertion.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’ observations
Sur la liste des documents:
La société redressée soutient que l’inspecteur n’a pas consulté les contrats de retraite/prévoyance et les statuts de la société ainsi que le registre des délibérations. Elle se contente de procéder par affirmation sans rapporter le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation.
Or l’inspecteur a rappelé dans la lettre d’observations qu’il a consulté les documents sociaux, les déclarations sociales, les documents comptables et sociaux et justificatifs fournis par la société [10].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de communication du rapport de contrôle:
L’article L.300-1 du code des relations entre le public et l’administration consacre le droit de toute personne à l’information en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.
Il résulte de l’article L.300-2 du même code que sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission, et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Le rapport de contrôle que doit transmettre l’agent chargé de celui-ci à l’organisme effectuant le recouvrement, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, est un document interne, destiné uniquement à l’informer.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’imposent pas sa communication au cotisant contrôlé, lequel doit uniquement être destinataire de la lettre d’observations.
Il s’ensuit que l’absence de communication du rapport de l’inspecteur de recouvrement dans le cadre de l’instance judiciaire est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement, la lettre d’observations reprenant les constatations qui ont été faites lors du contrôle .
De plus, la cotisante n’explique pas en quoi la communication de ce document serait utile ou de nature à apporter des éléments utiles au présent litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur l’observation pour l’avenir liée aux frais professionnels: utilisation du véhicule personnel
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé': l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents; ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3, 4 et 5 )';
— soit sur la base d’allocations forfaitaires': l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet; cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 4 ajoute:
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.'
En l’espèce, l’inspecteur a noté que plusieurs justificatifs manquaient et que le nombre de kilomètres décomptés étaient largement supérieur à la réalité. Il a également constaté que d’autres frais professionnels étaient remboursés sous l’appellation frais kilométriques.
L’inspecteur a notifié au cotisant une observation pour l’avenir lui demandant de procéder au remboursement au réel des indemnités kilométriques et non via un forfait qui n’est pas régularisé en fin d’année, de ne pas globaliser les différents frais remboursés et d’apporter l’ensemble des justificatifs relatifs aux indemnités versées.
La société [10] soutient que certains justificatifs n’ont pas été pris en compte.
Toutefois, aucun moyen soulevé par la société ne vient remettre en cause le bien-fondé de l’observation pour l’avenir, les justificatifs produits ne permettant pas de démontrer que les kilométrages remboursés n’étaient pas largement supérieur à ceux effectués et ne permettant pas de distinguer les frais kilométriques des autres frais remboursés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé l’observation pour l’avenir.
Sur le devoir de vigilance:
L’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes énoncées à l’article L. 8222-1 du même code.
Il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 s’il se fait remettre, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé de leur recouvrement datant de moins de six mois dont il s’assure de l’authenticité auprès dudit organisme.
L’inspecteur a relevé que l’entreprise [10] a sous-traité avec plusieurs entreprises sans demander d’attestation de vigilance.
La société [10] sollicite la communication du nom des sous-traitants qui ne sont pas en règle avec
L’URSSAF.
Toutefois le devoir de vigilance est une obligation générale qui s’applique à l’ensemble des sous-traitants dans le cadre d’une relation contractuelle de plus de 5.000 euro HT . Le moyen est donc sans effet et le jugement confirmé en ce qu’il a validé cette observation pour l’avenir.
Sur les autres demandes:
A défaut d’établir une faute de l’URSSAF la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La société [10] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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